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09/07/1986 | FRANCE | N°59439

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 59439


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, ... à Nice 06031 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de quarante mille francs en réparation du préjudice subi par elle à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 mai 1981 ;

Vu 2° les conclusions de sursis à exécution,

enregistrées le 22 mai 1984, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONA...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, ... à Nice 06031 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de quarante mille francs en réparation du préjudice subi par elle à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 mai 1981 ;

Vu 2° les conclusions de sursis à exécution, enregistrées le 22 mai 1984, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE t tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE et de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement aux mentions figurant sur le compte rendu opératoire, Mme Y... Fol, opérée dans la nuit du 7 au 8 mai 1981, dans le service de chirurgie orthopédique du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, pour la réduction d'une fracture du poignet gauche, n'a pas été soumise, pour des raisons tenant à l'organisation du service, à une radiographie de contrôle au cours de l'intervention, sur la table d'opération alors que, de l'avis de l'expert dont les appréciations ne sont pas contestées sur ce point, ce contrôle radiologique avait, au cas d'espèce, le caractère d'une règle impérative ; que, du fait de cette absence de contrôle, la fixation défectueuse de la plaque d'ostéosynthèse n'a été décelée que le lendemain, à un moment où, eu égard à la difficulté et aux risques d'une nouvelle intervention chirurgicale sur une articulation gravement lésée, il n'était plus possible de corriger dans l'immédiat la mauvaise fixation du fragment antérieur de l'articulation ; qu'après retrait ultérieur du matériel d'ostéosynthèse, Mme X... a présenté à la face dorsale du poignet une saillie de la tête du cubitus de deux centimètres provenant de la luxation de l'articulation ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que la mauvaise consolidation de la fracture soit imputable, même en partie, à des fautes qui auraient été commises par les médecins qui ont pris la requérante en charge après sa sortie de l'hôpital ;
Considérant qu'il est ainsi établi que le dommage dont Mme X... demande réparation est imputale à un mauvais fonctionnement du service hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à indemniser Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en l'absence de preuve d'une perte effective de revenus pendant la période durant laquelle elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, Mme X... ne saurait demander une indemnisation à ce titre ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... et imputables à l'aggravation de son état du fait de la faute commise par le centre hospitalier, en lui attribuant une indemnité de 30 000 F et de la douleur physique également imputable à cette faute, en lui accordant de ce chef une indemnité de 5 000 F ; qu'en revanche, Mme X... est fondée à soutenir qu'en fixant à 5 000 F la part d'indemnisation correspondant au préjudice esthétique qu'elle a subi, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; qu'il y a lieu de porter cette part d'indemnité à 15 000 F ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit porté de 40 000 à 50 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du jour de la réception par le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE de la demande d'indemnité qu'elle a présentée par une lettre du 8 juin 1982 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : La somme de 40 000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a été condamné à payer à Mme Y... Fol est portée à 50 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légalà compter de la date de réception, par le directeur du centre hospitalier, de la demande d'indemnité présentée par Mme X... le 8 juin 1982. Les intérêts échus le 21 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérets.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 14 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE etle surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Fol, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59439
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 59439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59439.19860709
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