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11/07/1986 | FRANCE | N°43548

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 43548


Vu l'article 1er du jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, dont le siège est ... à Paris 75017 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 1981, présentée pour la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS tendant à l'annulation de l'avertissement en date du 27 juillet 1981 du "trésorier principal de

Paris-amendes" en vue du recouvrement d'une amende de 100 0...

Vu l'article 1er du jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, dont le siège est ... à Paris 75017 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 1981, présentée pour la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS tendant à l'annulation de l'avertissement en date du 27 juillet 1981 du "trésorier principal de Paris-amendes" en vue du recouvrement d'une amende de 100 000 F prononcée à son encontre par le ministre de l'économie, des finances et du budget le 30 juin 1981, sur avis de la commission de la concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n° 36 957 en date du 31 octobre 1984 rejetant la requête du SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS dirigée contre la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 30 juin 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 31 octobre 1984 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête formée contre la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 30 juin 1981 infligeant une amende à la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS ; que, par suite le moyen tiré de ce que les décisions du trésorier principal de Paris-amendes prises pour le recouvrement de l'amende doivent être annulées par voie de conséquence de l'admission de cette requête ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de l'ordonance du 30 juin 1945, relative au prix, dans la rédaction que lui a donnée l'article 87 de la loi du 18 janvier 1980, "pour leur exécution, les décisions du ministre infligeant des sanctions pécuniaires en application de la présente section suivent les règles prévues pour les amendes et autres condamnations pécuniaires", c'est à dire les règles fixées par les articles 76 et 77 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique et par le décret du 22 décembre 1964 pris pour l'application desdits articles ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour assurer l'exécution des décisions juridictionnelles ou administratives infligeant une amende ou une sanction pécuniaire, il est établi un extrait de la décision qui est adressé au comptable dirct du trésor chargé du recouvrement ; que si, comme le relève la société requérante, ces mesures d'exécution ne peuvent être prises que si ces décisions administratives ou juridictionnelles sont devenues définitives, la décision par laquelle le ministre inflige une sanction pécuniaire au titre de la répression des ententes illicites, décision qui ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif, doit être regardée comme une décision définitive au sens des dispositions invoquées du décret du 22 décembre 1964 même si elle est susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat ; que, par suite, la décision susmentionnée du ministre de l'économie et des finances du 30 juin 1981 pouvait légalement être mise à exécution nonobstant le recours formé contre elle devant le Conseil d'Etat ;

Article 1er : La demande susvisée de la SOCIETE GROUPEMENTNATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, transmise par le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 43548
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 43548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43548.19860711
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