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11/07/1986 | FRANCE | N°50598

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 50598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assemblée de Corse, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du Commissaire de la République de la région de Corse, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 13 novembre 1982 par laquelle l'Assemblée de Corse a décidé le "gel" des équipeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assemblée de Corse, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du Commissaire de la République de la région de Corse, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 13 novembre 1982 par laquelle l'Assemblée de Corse a décidé le "gel" des équipements nouveaux de la centrale thermique d'Electricité de France du Vazzio et l'augmentation de la réserve de 5 000 tonnes de fuel à basse teneur en soufre ;
2° rejette le déféré du Commissaire de la République de la région de Corse en tant qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'Assemblée de Corse et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention d'Electricité de France :

Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien du sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif de Bastia ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'Assemblée de Corse :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 "Le représentant de l'Etat dans la région de Corse exerce sur toutes les catégories d'actes administratifs et budgétaires de la collectivité territoriale les contrôles prévus par le titre III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour l'ensemble des actes administratifs et budgétaires des régions." ; qu'en vertu de l'article 7-3 de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, qui a remplacé l'article 69 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, compris dans le titre III de cette loi, : "Les paragraphes I et III de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 relative à la création et à l'organisation des régions ... sont remplacés par les dispositions suivantes : "V. Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité ... Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annuation de l'acte attaqué" ;
Considérant que, par les "points 1 et 4" de la délibération du 13 novembre 1982, l'Assemblée de Corse a décidé de "geler" les équipements nouveaux de la centrale thermique de Vazzio groupes 5, 6, 7 et 8 et d'augmenter la réserve de 5 000 tonnes de fuel à basse teneur en soufre ; que cette délibération a, sur ces points, le caractère d'une décision exécutoire ; que, dès lors, l'assemblée requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération n'était pas susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution ;

Considérant que le moyen invoqué par le Commissaire de la République de la région de Corse, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les points 1 et 4 de la délibération de l'Assemblée de Corse en date du 13 novembre 1982, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des dispositions contestées de cette délibération ; que l'Assemblée de Corse n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des points 1 et 4 de sa délibération du 13 novembre 1982 ;
Article ler : L'intervention d'Electricité de France estadmise.

Article 2 : La requête de l'Assemblée de Corse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée de Corse, à Electricité de France, au préfet commissaire de la République de la région de Corse, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50598
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

58 REGION


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 50598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50598.19860711
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