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11/07/1986 | FRANCE | N°58943

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 58943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE LA GIRODAY, demeurant à la S.H.L.M.R., ... de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1981 portant recrutement de l'intéressé en qualité d'agent contractuel de 2ème catégorie au 9ème échelon

compter du 1er novembre 1981, ensemble les décisions des 6 avril 1978, 13...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE LA GIRODAY, demeurant à la S.H.L.M.R., ... de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1981 portant recrutement de l'intéressé en qualité d'agent contractuel de 2ème catégorie au 9ème échelon à compter du 1er novembre 1981, ensemble les décisions des 6 avril 1978, 13 octobre 1978 et 6 mai 1980 du directeur départemental de l'équipement de la Réunion portant recrutement et avancement du requérant à compter du 1er avril 1978, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes qui auraient dû lui être versées s'il avait été régulièrement recruté au 9ème échelon de la 2ème catégorie dès le 1er avril 1978, avec intérêts légaux à la date de la mise en demeure ; d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement de La Réunion sur sa demande de paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires du 1er avril 1978 au 31 décembre 1981, et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer ces indemnités, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1982 ;
2- annule les décisions susanalysées ;
3- lui octroie le bénéfice des condamnations demandées en première instance, et lui accorde la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 septembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... de la Giroday,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... DE LA GIRODAY a été recruté en qualité de membre du personnel technique d'appoint à compter du 1er avril 1978, par une décision du directeur départemental de l'équipement de la Réunion en date du 6 avril 1978 ; que son recrutement a été confirmé, et assorti d'une promotion indiciaire par décision du 1er octobre 1978 ; qu'une décision ultérieure en date du 6 mai 1980 a accordé à l'intéressé une nouvelle promotion indiciaire ; que par une décision en date du 6 novembre 1981, le ministre de l'urbanisme et du logement a engagé M. X... DE LA GIRODAY, sur proposition du directeur départemental de l'équipement de la Réunion, en qulité d'agent contractuel de 2ème catégorie, 9ème échelon, conformément aux dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret susvisé du 18 juin 1946, avec effet du 1er novembre 1981 ;
Sur les conclusions relatives au classement du requérant entre le 1er avril 1978 et le 31 octobre 1981 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 18 juin 1946 que ce texte ne vise que les auxiliaires engagés sur contrat par le ministre, à l'exclusion des agents non titulaires recrutés par décision des chefs des services extérieurs ; que le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de ce décret pour soutenir qu'eu égard à la nature de ses fonctions et à son âge, il aurait dû être classé au 9ème échelon de la 2ème catégorie dès le 1er avril 1978 ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement n'était tenu par aucune autre disposition statutaire d'accorder au requérant, dès son recrutement, le bénéfice du classement qui lui aurait été assigné s'il avait relevé à cette date du régime fixé par le décret du 18 juin 1946 ; que si la direction départementale de l'équipement de la Réunion était dotée, conformément à une directive ministérielle du 2 décembre 1969, d'un règlement intérieur en date du 11 août 1971, qui précisait les modalités de gestion de l'ensemble des personnels techniques et administratifs non titulaires, et notamment des personnels techniques d'appoint, ce document ne faisait en tout état de cause nullement obligation au directeur départemental de classer conformément aux dispositions du décret du 18 juin 1946 les personnels de cette catégorie qu'il recrutait lui-même ; qu'il suit de là, que M. X... DE LA GIRODAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées en tant qu'elles ne lui ont pas accordé le bénéfice du classement au 9ème échelon de la 2ème catégorie entre le 1er avril 1978 et le 31 octobre 1981, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un rappel de salaires au titre de cette période ;
Sur les conclusions relatives au paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 18 juin 1946, et des articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 28 septembre 1976, que le bénéfice des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ne peut être accordé aux auxiliaires recrutés sur contrat exerçant une activité de bureau que lorsqu'ils relèvent du décret du 18 juin 1946 et possèdent un indice net de rémunération supérieur à 300 ; que M. X... DE LA GIRODAY ne remplissait aucune de ces deux conditions avant le 1er novembre 1981 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que des indemnités de cette nature auraient dû lui être versées au titre de la période comprise entre le 1er avril 1978 et le 31 octobre 1981 ; qu'il n'est, en revanche, pas contesté par le ministre qu'il a rempli ces conditions à compter du 1er novembre 1981 et qu'il avait droit au bénéfice des indemnités qu'il réclamait pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DE LA GIRODAY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Réunion a refusé de lui payer des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1981, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes correspondantes ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer ces sommes ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... DE LA GIRODAY devant le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports pour qu'il soit procédé à leur liquidation ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... DE LA GIRODAY a droit aux intérêts au taux légal des indemnités forfaitaires qui lui sont dues pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1981 à compter du 19 avril 1982, date de sa demande concernant ces indemnités ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement de la Réunion sur la demande de M. X... DE LA GIRODAY en date du 19 avril 1982 estannulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéficedes indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1981.

Article 2 : M. X... DE LA GIRODAY est renvoyé devant le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires auxquelles il a droit pour la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1981. La somme correspondante portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1982. Les intérêts échus à la date du 4 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE LA GIRODAY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58943
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 58943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58943.19860711
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