La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1986 | FRANCE | N°70826

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 1986, 70826


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALAM, demeurant ... à PARIS 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 février 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juil...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ALAM, demeurant ... à PARIS 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 février 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'Assistance et des juridictions des pensions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée que la commission des recours, instituée par l'article 5 de cette loi, présente, lorsqu'elle est appelée à statuer sur le recours des étrangers et apatrides, le caractère d'une juridiction administrative ; que, par suite, ses décisions ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... ALAM introduite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat contrairement aux prescriptions de l'article 11 précité, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... ALAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ALAM, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés etapatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70826
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 70826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70826.19860711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award