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25/07/1986 | FRANCE | N°45119

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 45119


Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HERITIERS DE MME Y..., représentés par Me André Lacon, avocat au barreau de Châteauroux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juin 1982 en tant que par le jugement le tribunal administratif de Paris n'a accordé que la restitution des impositions sur le revenu versées par B... Hélin en 1964 et ne s'est pas prononcé sur les impositions versées en 1965, 1966 et 1967,
2° leur accorde la restitution de ces impositions omise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les HERITIERS DE MME Y..., représentés par Me André Lacon, avocat au barreau de Châteauroux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juin 1982 en tant que par le jugement le tribunal administratif de Paris n'a accordé que la restitution des impositions sur le revenu versées par B... Hélin en 1964 et ne s'est pas prononcé sur les impositions versées en 1965, 1966 et 1967,
2° leur accorde la restitution de ces impositions omise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme A... et autres HERITIERS DE MME Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, alors en vigueur : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code pris pour l'application de l'article 111, la restitution doit être demandée au directeur des services fiscaux du département avec mention, pour l'impôt sur le revenu et la taxe complémentaire, de l'année d'imposition ainsi que de l'indication de l'article du rôle sous lequel elle a été établie et de la date de mise en recouvrement de celui-ci ;
Considérant que Mme Veuve Y..., qui était gérante de la société en commandite simple "X... Hélin et Cie" et usufruitière de 45 510 des 47 010 parts constituant le capital social a reçu en 1963 de cette société une avance de 250 000 F sur les bénéfices devant revenir aux commanditaires ; qu'elle a inclu cette somme dans la déclaration de ses revenus de 1963 et qu'elle l'a remboursée à la société en 1976 ; qu'il résulte de l'instruction que dans son unique réclamation adressée le 28 juin 1977 au directeur des services fiscaux, Mme Veuve Y... s'est contentée de produire, à l'appui de sa demande de restitution des impositions annulées du fait de ce remboursement, la copie des avertissements qu'elle avait reçus au titre de 1963 en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire ainsi qu'un borderea de situation attestant le paiement de ces seules cotisations ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif et tendant à la restitution des impositions qui auraient été indûment versées au titre des années 1964, 1965 et 1966 en raison de l'apparition, après le remboursement de l'avance, de déficits reportables, étaient irrecevables ; que, dès lors, les héritiers de Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions ;
Article 1er : La requête des HERITIERS DE MME Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HERITIERS DE MME Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45119
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45119.19860725
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