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25/07/1986 | FRANCE | N°49095

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 49095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN représenté par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège dudit centre à Melun et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à Mme X... et celle de 18 863,40 F à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne,
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN représenté par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège dudit centre à Melun et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à Mme X... et celle de 18 863,40 F à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la C.P.A.M. de Seine-et-Marne ;
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que Mlle Elisabeth Y..., âgée de 26 ans, qui souffrait de troubles épileptiques et d'arriération mentale a été placée en observation le 27 avril 1978 au CENTRE HOSPITALIER DE MELUN aux fins de vérifier son aptitude à suivre les activités d'un atelier protégé ; qu'elle a quitté clandestinement l'hôpital le 13 mai 1978 à 18 heures 35 et a été victime d'un accident de la circulation aussitôt après qu'elle ait franchi l'enceinte de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sortie de Mlle Y... n'a été possible qu'avec l'aide d'un tiers qui a pratiqué une brèche dans le grillage entourant le parc de l'hôpital dans lequel la malade était autorisée à circuler dans la journée en dehors des heures d'ouverture de l'atelier protégé ; que la disparition de l'intéressée a été découverte moins de 40 minutes après qu'elle se soit produite, par le personnel de l'hôpital qui a prévenu la police aux fins de rechercher la malade ; que, eu égard à ces circonstances, l'accident survenu à Mlle Y... n'est pas imputable à un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, seule faute reprochée à ce dernier ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à Mlle Y... et celle de 18 863,45 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle Y... et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, à Mlle Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-arne, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49095
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 49095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49095.19860725
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