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25/07/1986 | FRANCE | N°50496

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 50496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Yves , demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Yves , demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté devant le Conseil d'Etat que la comptabilité du salon de coiffure exploité à Montpellier, par Mme X... n'était pas probante ; que ses recettes pouvaient donc faire l'objet de redressements, par voie de rectification d'office ; qu'il appartient, dès lors à M. X..., à l'appui de sa demande en décharg ou en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti à la suite de ces redressements, de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour évaluer le nombre de clientes ayant fréquenté le salon de coiffure de Mme X..., pendant les années d'imposition litigieuses, sur le rapport entre la consommation annuelle d'électricité des séchoirs à cheveux équipant le salon et la consommation correspondant au temps moyen de séchage par cliente ; que, en l'absence de toute information relative à la quantité de produits utilisés et compte tenu des obstacles auxquels le vérificateur s'est heurté au cours du contrôle, cette méthode ne peut être regardée ni comme radicalement viciée, ni comme exagérément sommaire ;
Considérant que le requérant, pour critiquer cette méthode fait état d'une étude, conduite à sa demande par un organisme extérieur, d'après laquelle l'application de certains coefficients multiplicateurs au montant des achats de l'entreprise comme la comparaison du nombre d'heures du travail retenu par le vérificateur avec les moyens en personnel dont disposait l'entreprise conduisent, pour la reconstitution des recettes d'exploitation, à des ordres de grandeur incompatibles avec ceux établis par l'administration ; que ces indications son dépourvues de valeur probante, faute d'être assorties des justifications des chiffres utilisés dans le document produit par le requérant ; qu'ainsi, le requérant ne propose aucune autre méthode qui permette de déterminer avec une approximation meilleure les recettes du salon de coiffure de Mme X... ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen propre aux pénalités ; qu'il soulève un tel moyen pour la première fois devant le juge d'appel ; que ces prétentions, qui reposent sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.DELRIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge avec réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50496
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décision semblable du même jour 50497


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 50496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50496.19860725
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