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25/07/1986 | FRANCE | N°55892

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 55892


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... à PARIS 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de DANGU Eure ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... à PARIS 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de DANGU Eure ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... exerçait durant l'année 1977 son activité professionnelle à Paris, où elle disposait d'un logement et où sa fille allait à l'école et qu'elle n'occupait la maison lui appartenant à Dangu Eure que durant les fins de semaine et les vacances ; que dans ces conditions et quelle que soit l'importance que les séjours dans cette maison avaient pour la vie familiale de Mme X..., un tel logement ne pouvait être regardé comme ayant été pour l'année en cause l'habitation principale de la requérante ; que celle-ci n'avait donc pas droit, pour le calcul de la taxe d'habitation dont elle était redevable au titre de l'année 1977 pour sa maison de Dangu, au bénéfice des abattements pour charges de famille prévus par les dispositions précitées ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55892
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 55892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55892.19860725
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