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25/07/1986 | FRANCE | N°56274

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 56274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1984 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération, en date du 9 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X..., de M. Z... et de Mme Y..., annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 août 198

1, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par voie d'expro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1984 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération, en date du 9 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X..., de M. Z... et de Mme Y..., annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 août 1981, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à la création d'un lotissement communal sur le territoire de la commune et cessible les parcelles ainsi que l'arrêté modificatif du 30 août 1982,
2° rejette les demandes présentées par M. X..., M. Z... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE et de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le projet de lotissement de la Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE, laquelle avait bénéficié de financement de l'Etat pour sauvegarder le caractère pittoresque du village, avait pour objet tant de permettre l'édification d'un nouvel ensemble immobilier en préservant ce caractère, que d'attirer de nouveaux habitants dans une commune où la population diminuait ; que le coût de ce lotissement, d'une superficie d'ailleurs limitée à 10 745 m2, n'était pas hors de proportion avec le but poursuivi ni avec les ressources de la commune, compte tenu notamment de ce que ce coût devait être couvert, par le produit de la vente des lots ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 août 1981 déclarant le projet d'utilité publique, ainsi que l'arrêté modificatif du même préfet en date du 30 août 1982, au motif que l'opération était dépourvue d'utilité publique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées par M. X..., M. Z... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 1981 :
Considérant que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à l'acquisition des terrains par voie dexpropriation ; que si celui-ci, qui était également chargé de l'enquête parcellaire, a formulé certaines observations dans l'avis qu'il a émis à l'issue de cette enquête, ces observations ne modifient en rien le sens de son avis sur l'utilité publique du projet ; qu'ainsi le préfet de la Charente-Maritime était compétent pour prendre la décision attaquée ;

Considérant que si les requérants invoquent diverses irrégularités relatives à la composition du dossier d'enquête, à la publicité de cette enquête et au respect de certains délais, ils n'apportent aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 1982 :
Considérant que les requérants qui n'invoquent aucune illégalité propre à cet arrêté se bornent à reprendre, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre lui, les moyens invoqués à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 août 1981 ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit que ces moyens et ne peuvent être accueillis ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 décembre 1983, et de rejeter les demandes présentées par M. X..., M. Z... et Mme Y... devant ce tribunal ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 décembre 1983, est annulé.

SL2 Article 2 : Les demandes présentées par M. X..., M. Z... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à Mme Y..., à la COMMUNE DE MORNAC SUR SEUDRE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56274
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 56274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56274.19860725
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