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25/07/1986 | FRANCE | N°61990

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 61990


Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant en République Fédérale d'Allemagne, Secteur Postal 69 534 à Baden-Baden, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de séjour en Allemagne lui soit versée au taux de 18 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le d

écret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant en République Fédérale d'Allemagne, Secteur Postal 69 534 à Baden-Baden, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de séjour en Allemagne lui soit versée au taux de 18 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé les personnels civils de l'Etat placés à la suite des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, en service sur le même territoire, reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 % de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile ; que toutefois, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret "Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République Fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 %" ;
Considérant que ces dispositions ne sauraient être comprises comme interdisant à ceux qui occupent un logement attribué à un autre agent, et notamment à leur conjoint, de bénéficier de l'indemnité de séjour au taux de 18 % dès lors qu'aucun logement gratuit n'a été mis à leur disposition à titre personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été affectée à Baden-Baden à la direction de l'enseignement français en République fédérale d'Allemagne en qualité d'agent de bureau à compter du 7 septembre 1982 ; qu'elle s'est vu refuser par la décision attaquée, bien qu'elle n'ait pu à titre personnel obtenir de logement gratuit au sens du décret du 4 octobre 1963, le bénéfice de l'indemnité au taux de 18 %, au motif qu'elle est mariée à un militaire bénéficiant d'un logement gratuit dans sa garnison ; qu'en fondant sa décision sur le fait que le conjoint de Mme X... bénéficie d'un logement gratuit, le directeur de l'enseignement français en Allemagne a entaché d'erreur de droit sa décision en date du 25 avril 1984 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 25 avril 1984 par laquelle ledirecteur de l'enseignement français en Allemagne a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité de séjour en République Fédérale d'Allemagne au taux plein de 18 % est annulée.

Article 2 : La présent décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'enseignement français en Allemagne, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 61990
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61990.19860725
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