Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à réparer le préjudice subi par la requérante à la suite de l'intervention pratiquée sur elle le 25 novembre 1975 dans les services de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu ;
2° condamne l'assistance publique à Marseille à lui verser en réparation dudit préjudice, la somme de 1 852 700,28 F, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de l'administration de l'assistance publique à Marseille et de Me Rouvière, avocat de la C.P.A.M. des Hautes-Alpes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a subi, le 25 novembre 1975, dans le service de chirurgie de l'Hôtel-Dieu à Marseille, une intervention consistant en l'opération d'une hernie discale et l'arthrodèse de deux vertèbres ; qu'à son réveil, la patiente a présenté des troubles importants des membres inférieurs dont elle reste atteinte ;
Considérant que les collaborateurs qualifiés d'un chef de service hospitalier, pourvus d'un diplôme de docteur en médecine, sont habilités, concurremment avec ce chef de service, à accomplir les actes médicaux requis par l'état des malades admis dans le service et relevant des attributions qui leur sont confiées ; que, dès lors, et en admettant même que le Professeur Y..., chef du service de traumatologie et de chirurgie vertébrale de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu ait promis à Mme X... de pratiquer lui-même l'intervention susmentionnée, qui ne constitue au demeurant pas un acte de soin courant et de caractère bénin, la circonstance qu'il ait été remplacé au cours de celle-ci par l'un de ses assistants n'est pas constitutive par elle-même d'une faute dans le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports des experts désignés par les premiers juges, que les troubles dont souffre Mme X... soient imputables à une faute lourde commise par le chirurgien qui a pratiqué l'arthrodèse ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.