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25/07/1986 | FRANCE | N°65859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 65859


Vu la requête enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier régional de Saint-Etienne responsable du préjudice résultant pour Mme X... de la prescription d'éthambutol qui lui a été faite par le professeur Z..., chef de service de pneumologie de ce centre,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant

le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que le centre hospital...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier régional de Saint-Etienne responsable du préjudice résultant pour Mme X... de la prescription d'éthambutol qui lui a été faite par le professeur Z..., chef de service de pneumologie de ce centre,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que le centre hospitalier régional de Saint-Etienne soit condamné à réparer ledit préjudice et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'en évaluer la nature et l'importance,
3°- à titre subsidiaire, atténue la responsabilité du centre hospitalier régional de Saint-Etienne en tenant compte des fautes commises par le sanatorium d'Hauteville et par Mme X... elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE et de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a pu valablement tenir compte d'un rapport établi par un expert commis par un magistrat de l'ordre judiciaire dès lors que ce rapport avait été versé au dossier par Mme X... et que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE en a eu connaissance et a été à même de le discuter ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la névrite optique bilatérale dont demeure atteinte Mme X..., et qui entraîne une importante baisse de l'acuité visuelle, est la conséquence de traitement de la tuberculose dont souffrait l'intéressée par administration d'éthambutol, ordonnée par le chef du service de pneumologie du centre régional de Saint-Etienne une première fois le 12 décembre 1978, puis une seconde fois le 29 mars 1979 après une interruption de traitement prescrite le 22 février 1979 par le médecin traitant de Mme X... après que celle-ci avait présenté des symptômes de névrite optique ; qu'en négligeant de tenir compte de l'apparition de ces troubles et en ordonnant, sans qu'il soit procédé préalablement à un examen oculaire, la reprise du traitement par un médicament dont les dangers pour la vision des patients étaient connus à l'époque, et sans qu'il soit établi ni même allégué que d'autres antibiotiques n'auraient pu être utilisés efficacement pour soigner la tuberculose dont me X... demeurait atteinte, les médecins du centre ont commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Mme X... ait commis une faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à se prévaloir, pour être déchargé de celle-ci, de ce que le sanatorium d'Hauteville, où Mme X... avait été transférée entre le 23 décembre 1978 et le 14 mars 1979, n'aurait pas lui-même pratiqué à temps les examens nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon qui s'est prononcé seulement sur le principe de la responsabilité l'a déclaré responsable de la névrite optique dont a été atteinte Mme X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEETIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINT-ETIENNE, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65859
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65859.19860725
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