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25/07/1986 | FRANCE | N°67420

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 67420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT, Sélestat 67600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme Monique X... une indemnité de 17 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une indemnité de 12 777,30 F en réparation du préjudice résultant de la fracture du fémur dont a

été victime Mlle Madeleine X...,
2° rejette la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT, Sélestat 67600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme Monique X... une indemnité de 17 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une indemnité de 12 777,30 F en réparation du préjudice résultant de la fracture du fémur dont a été victime Mlle Madeleine X...,
2° rejette la demande présentée par Mme Monique X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant que l'enfant Madeleine X... née le 17 octobre 1980 a été victime pendant son séjoure au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT le 30 novembre suivant, d'une fracture du fémur droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que cette fracture a une origine traumatique, et non pas spontanée comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT ; que l'hypothèse d'une chute étant écartée, l'accident doit être imputé à une maladresse commise lors des soins administrés à l'enfant et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable du dommage causé par cet accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Strasbourg par son jugement en date du 27 juillet 1984 qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, la jeune Madeleine X... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 % consécutive à un raccourcissement d'environ huit millimètres du membre inférieur droit ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 10 000 F ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'en accordant à Mme X... une indemnité de 17 000 F alors que la victime ne réclamait que 15 000 F les premiers juges ont statué au delà des conclusions de la requête, le CENTRE HOSPITALIER ENERAL DE SELESTAT est fondé à demander que le montant de l'indemnité accordée à la victime soit ramené de 17 000 à 10 000 F ;

Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a décidé, conformément aux conclusions de l'expert, que le préjudice subi pourra, le cas échéant, être réévalué à la date du 2 janvier 1987 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme à 10 000 F à compter de la réception par le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT de sa demande d'indemnité en date du 26 avril 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 février 1986 ; qu'à cette date, au cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 17 000 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 1985 est ramenée à 10 000 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La somme de 10 000 F susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le directeur du centre hospitalier de la demande d'indemnité présentée le 26 avril 1982 ; les intérêts échus le 21 février 1986 seront capitalisés à cette datepour produire aux mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT, à Mme X... à la caisse primaired'assurance maladie de Sélestat et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67420
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 67420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67420.19860725
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