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25/07/1986 | FRANCE | N°69028

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 69028


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République des Yvelines la délibération du conseil municipal en date du 6 octobre 1984 décidant la création d'un poste d'attaché communal ;
2° rejette la demande du commissaire de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;r> Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République des Yvelines la délibération du conseil municipal en date du 6 octobre 1984 décidant la création d'un poste d'attaché communal ;
2° rejette la demande du commissaire de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si les articles L.413-8 et L.413-9 du code des communes relatifs au tableau-type et aux effectifs des emplois communaux ont été abrogés par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ils continuent néanmoins conformément aux dispositions de l'article 114 de ladite loi, à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de cette loi, doivent procéder au classement des emplois communaux ;
Considérant d'autre part que si l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif et classement indiciaire des emplois communaux, pris en application de l'article L.413-8, ne s'impose pas par lui-même, ses dispositions doivent être respectées par les conseils municipaux lorsque ceux-ci décident de créer l'un des emplois qu'il définit sans que les considérations d'opportunité qu'invoque le maire de la commune requérante permettent d'y déroger ;
Considérant que par délibération du 6 octobre 1984, le conseil municipal de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, dont la population était de 5 572 habitants aux termes du recensement de 1982, a décidé la création d'un poste d'attaché communal ; qu'en vertu des énonciations du tableau de classement des emplois communaux, un emploi d'attaché communal ne peut être légalement créé que dans les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants ; que la violation éventuelle de cette même disposition par d'autres communes est sans effet sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Yvelines, la délibération de son conseil municipal en date du 6 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMNE DE LE-ROI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69028
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69028.19860725
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