Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... et Danube à Sète 34200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le deuxième canton de Sète ;
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait diffuser les vendredi 15 et samedi 16 mars 1985 par voie d'affiches et de tracts un texte présentant M. X..., qui était candidat du R.P.R., comme candidat du Front National, alors qu'en réalité ce dernier parti avait retiré son candidat au second tour du scrutin en prônant l'abstention ; que ces documents électoraux, compte tenu de leur présentation et du caractère nouveau des accusations et insinuations qui y figuraient, ont été, compte tenu du faible écart entre les voix obtenues par les deux candidats en présence, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1985, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... comme conseiller général dans le deuxième canton de Sète ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1985 et l'élection de M. Y... en date du 17 mars 1985 comme conseiller général du deuxième canton de Sète sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.