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25/07/1986 | FRANCE | N°72488

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 72488


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant à Logirep bâtiment 03 appartement 151, ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rédige pour erreur matérielle une décision en date du 31 mai 1985 ;
- annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur refusant de le placer en congé de longue durée de 1960 à 1966 et le mettant à la retraite

compter du 1er novembre 1967 ;
- lui octroie un congé de maladie de lo...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant à Logirep bâtiment 03 appartement 151, ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rédige pour erreur matérielle une décision en date du 31 mai 1985 ;
- annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur refusant de le placer en congé de longue durée de 1960 à 1966 et le mettant à la retraite à compter du 1er novembre 1967 ;
- lui octroie un congé de maladie de longue durée à compter de 1960 ;
- procède à son reclassement dans le cadre des préfets à la classe exceptionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 31 mai 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme tardive sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 1983 au motif que ce jugement lui avait été notifié le 17 novembre 1983 et que la demande d'aide judiciaire qu'il a présentée n'avait été enregistrée que le 20 janvier 1984, M. Y... NGOC BUT se borne à faire valoir que son appel, daté du 13 janvier 1984 avait été adressé le même jour au Conseil d'Etat par voie postale ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant qu'elle relève que l'appel de M.PHAM NGOC X... n'a été enregistré que le 20 janvier 1984, est entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de M. PHAM NGOC X... ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. PHAM NGOC X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NGOC BUT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72488
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 72488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72488.19860725
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