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25/07/1986 | FRANCE | N°72680

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 72680


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant Logirep Bâtiment 03 Appartement 151, ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1985, par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions relatives à un refus de le placer en congé de longue durée de 1960 à 1966 et à sa mise à la retraite le 30 novembre 1967 ;
2° lui accorde le bénéfice de tous les avantages et conséquences de droit de

la reconstitution de sa carrière administrative ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe Y... NGOC X..., demeurant Logirep Bâtiment 03 Appartement 151, ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1985, par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions relatives à un refus de le placer en congé de longue durée de 1960 à 1966 et à sa mise à la retraite le 30 novembre 1967 ;
2° lui accorde le bénéfice de tous les avantages et conséquences de droit de la reconstitution de sa carrière administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 28 octobre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a écarté les conclusions de M. PHAM NGOC X... relatives au refus de le placer en congé de longue durée de 1960 à 1966, aux conditions de sa mise à la retraite et à la reconstitution de sa carrière ; que la demande qu'il a présentée le 19 juin 1985 devant le tribunal administratif de Paris était fondée sur la même cause juridique et avait le même objet que celle sur laquelle il avait été statué le 28 octobre 1983 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle en ce qui concerne sa date de lecture, le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter la demande dont il a été saisi le 19 juin 1985, sur l'autorité de chose jugée qui s'attache à son jugement précité du 28 octobre 1983 ;
Article ler : La requête de M. PHAM NGOC X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NGOC BUT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72680
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 72680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72680.19860725
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