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26/09/1986 | FRANCE | N°51623

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 51623


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 24 juin 1983 et 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1983 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé un dégrèvement de 1 100 F à Mme X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr

et du 7 juin 1947 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 24 juin 1983 et 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1983 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé un dégrèvement de 1 100 F à Mme X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 7 juin 1947 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs "Sont... dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 1° les litiges relevant de la compétence des Conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine antérieurement à la publication du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953" ; que le décret du 7 juin 1947 instituant des Conseils de préfecture dans les départements d'Outre-mer leur a conféré la qualité de juge de droit commun en premier ressort pour l'ensemble du contentieux administratif, à l'exception du recours pour excès de pouvoir ; que le recours de pleine juridiction porté par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre n'avait donc pas, contrairement à ce qu'allègue le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT, à être présenté par le ministère d'un avocat ; qu'il était, en conséquence, recevable ;
Au fond :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre des périodes du 24 décembre 1979 au 25 février 1980 et de cette dernière date au 25 avril 1980, Mme X... se borne à faire état de ce qu'elle utiliserait son poste essentiellement pour recevoir des appels et non pour en donner, et de ce que son numéro d'appel aurait par erreur figuré dans un annuaire en face du nom d'un autre abonné ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, compte tenu notamment du fait qu'il s'agit des deux premières factures présentées à la suite de la mise en service, le 11 décembre précédent, de la ligne de Mme X..., de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas àl'utilisation effective de l'installation ; que, dans ces conditions, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 mars 1983, accordant un dégrèvement de 1 100 F à Mme X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51623
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 51623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51623.19860926
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