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01/10/1986 | FRANCE | N°45805

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 45805


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1982, présentés pour la société anonyme des établissements CELLIER, dont le siège est à 73100 Aix-les-Bains, rue du Maroc, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 197

6 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a rejeté sa ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1982, présentés pour la société anonyme des établissements CELLIER, dont le siège est à 73100 Aix-les-Bains, rue du Maroc, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1976 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des établissements CELLIER,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 201 du code des tribunaux administratifs que, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance est donné aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; que la société anonyme des établissements CELLIER avait fait connaître le 8 décembre 1976 son intention de présenter des observations orales ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 11 juin 1982 au cours de laquelle sa demande a été examinée ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme des établissements CELLIER devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autes moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'annexe 1 au code général des impôts, en vigueur pendant la période d'imposition litigieuse "Toute personne n'ayant pas d'établissement en France et y effectuant des opérations imposables aux taxes sur le chiffre d'affaires doit faire accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement de ces taxes, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer ces taxes aux lieu et place de ladite personne. A défaut et sans préjudice des dispositions de l'articl 283-2 du code général des impôts, les taxes sur le chiffre d'affaires et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en France" ;

Considérant que la société anonyme des établissements CELLIER a versé des commissions à M. X..., résident en Suisse et agent exclusif à l'étranger pour le placement des installations fabriquées par cette société ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société requérante s'est vu réclamer par l'administration, pour le compte de M. X..., les droits de taxe à la valeur ajoutée afférents à ces opérations, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 25 de l'annexe 1 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, "1. les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale..." et qu'aux termes de l'article 258 "une affaire est réputée faite en France s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ; que, dans la mesure où les fonctions de M. X... consistaient à obtenir des commandes pour la société anonyme des établissements CELLIER et à apporter aux biens vendus sa garantie technique personnelle, les services ainsi rendus à la société requérante étaient utilisés par elle hors de France ; qu'ils n'entraient, dès lors, pas, en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 258, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si l'administration soutient, notamment en se prévalant du contrat signé entre M. X... et la société anonyme des établissements CELLIER, que M. X... ne se bornait pas à ces activités, mais qu'il jouait également un rôle décisif dans la production par les adaptations de fabrication qu'il proposait, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le rôle de M. X... excédait à cet égard celui de vendeur de produits, qui, dans une branche de haute technologie doit adapter le matériel vendu aux besoins particuliers de la clientèle ; que, dès lors, la société anonyme des établissements CELLIER est fondée à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 1982 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société anonyme des établissements CELLIER décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au31 décembre 1974.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des établissements CELLIER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45805
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 45805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45805.19861001
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