Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Petit Gabarré Souprosse à Mugron 40250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre de métiers des Landes à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 16 juin 1978 mettant fin au contrat à durée indéterminée qui liait depuis le mois d'octobre 1974 l'intéressé au centre de formation d'apprentis ;
2° condamne la chambre de métiers des Landes à lui verser :
- 300 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 10 013 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 002,6 F à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 F pour licenciement irrégulier en la forme ;
- 30 039 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 71 530,39 F enfin au titre de ses indemnités pour congé payé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail et notamment les dispositions de la section III du chapitre premier du titre cinquième du livre 1er relatif aux travailleurs privés d'emploi ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 du ministre du développement industriel et scientifique relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., engagé en qualité d'agent non titulaire de la Chambre de Métiers des Landes à compter du mois d'octobre 1974 pour dispenser des cours au centre de formation d'apprentis de cet établissement public, a été licencié de son emploi par une décision du président de la Chambre de Métiers en date du 16 juin 1978 ; que, par son jugement en date du 18 octobre 1983, le tribunal administratif de Pau a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de la Chambre de Métiers à l'égard de M. X... ; que le requérant, qui avait demandé plusieurs indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui de la décision de licenciement, fait appel dudit jugement en tant qu'il a condamné la Chambre de Métiers des Landes à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme de 20 000 francs, qu'il estime insuffisante, et lui a refusé toutes autres indemnités ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 3 octobre 1974 par laquelle le président de la Chambre de Métiers des Landes a recruté M. X... que ce drnier avait la qualité d'agent vacataire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte du caractère précaire de son emploi pour évaluer l'importance du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ; que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 20 000 F le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par la Chambre de Métiers ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relative à certaines mesures applicables en cas de licenciement déclare, à son article 3, applicables aux personnes mentionnées au titre III de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, parmi lesquelles figurent les agents non titulaires des établissements publics administratifs, les dispositions de son article 2 qui prévoient le bénéfice d'une indemnité de licenciement en faveur des travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée et licenciés, sauf pour faute professionnelle grave, après deux ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur ; que tel ayant été le cas de M. X..., qui remplissait les conditions susénoncées, celui-ci est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités de l'article 1er du décret n° 73-808 du 10 août 1973, devenu article R.122-1 du code du travail ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant la Chambre de Métiers des Landes pour être procédé à la liquidation, en conformité des dispositions de l'article R.122-1 du code du travail, de l'indemnité de licenciement qui lui est due ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la situation des agents des chambres de métiers liés à celles-ci par un contrat de droit public n'est pas régie par les dispositions des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-14 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnité de M. X... fondées sur lesdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses prétentions tendant à obtenir un rappel de congés payés au titre des années 1974 à 1977 ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 20 000 F et à l'indemnité de licenciement à compter du 23 mars 1979, date d'enregistrement de sa première demande en justice dirigée contre la chambre de métiers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 décembre 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 18 octobre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'allocation de l'indemnité de licenciement.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la Chambre de Métiers des Landes pour être procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.
Article 3 : L'indemnité de 20 000 F et l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 2 ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 23 mars 1979. Les intérêts échus le 28 décembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laChambre de Métiers des Landes et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.