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01/10/1986 | FRANCE | N°55933

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 55933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Petit Gabarré Souprosse à Mugron 40250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre de métiers des Landes à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 16 juin 1978 mettant fin au contrat à dur

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Petit Gabarré Souprosse à Mugron 40250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre de métiers des Landes à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 16 juin 1978 mettant fin au contrat à durée indéterminée qui liait depuis le mois d'octobre 1974 l'intéressé au centre de formation d'apprentis ;
2° condamne la chambre de métiers des Landes à lui verser :
- 300 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 10 013 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 002,6 F à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 F pour licenciement irrégulier en la forme ;
- 30 039 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 71 530,39 F enfin au titre de ses indemnités pour congé payé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail et notamment les dispositions de la section III du chapitre premier du titre cinquième du livre 1er relatif aux travailleurs privés d'emploi ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 du ministre du développement industriel et scientifique relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., engagé en qualité d'agent non titulaire de la Chambre de Métiers des Landes à compter du mois d'octobre 1974 pour dispenser des cours au centre de formation d'apprentis de cet établissement public, a été licencié de son emploi par une décision du président de la Chambre de Métiers en date du 16 juin 1978 ; que, par son jugement en date du 18 octobre 1983, le tribunal administratif de Pau a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de la Chambre de Métiers à l'égard de M. X... ; que le requérant, qui avait demandé plusieurs indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui de la décision de licenciement, fait appel dudit jugement en tant qu'il a condamné la Chambre de Métiers des Landes à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme de 20 000 francs, qu'il estime insuffisante, et lui a refusé toutes autres indemnités ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 3 octobre 1974 par laquelle le président de la Chambre de Métiers des Landes a recruté M. X... que ce drnier avait la qualité d'agent vacataire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte du caractère précaire de son emploi pour évaluer l'importance du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ; que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 20 000 F le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par la Chambre de Métiers ;
Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant que l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relative à certaines mesures applicables en cas de licenciement déclare, à son article 3, applicables aux personnes mentionnées au titre III de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, parmi lesquelles figurent les agents non titulaires des établissements publics administratifs, les dispositions de son article 2 qui prévoient le bénéfice d'une indemnité de licenciement en faveur des travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée et licenciés, sauf pour faute professionnelle grave, après deux ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur ; que tel ayant été le cas de M. X..., qui remplissait les conditions susénoncées, celui-ci est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités de l'article 1er du décret n° 73-808 du 10 août 1973, devenu article R.122-1 du code du travail ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant la Chambre de Métiers des Landes pour être procédé à la liquidation, en conformité des dispositions de l'article R.122-1 du code du travail, de l'indemnité de licenciement qui lui est due ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la situation des agents des chambres de métiers liés à celles-ci par un contrat de droit public n'est pas régie par les dispositions des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-14 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnité de M. X... fondées sur lesdites dispositions ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses prétentions tendant à obtenir un rappel de congés payés au titre des années 1974 à 1977 ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 20 000 F et à l'indemnité de licenciement à compter du 23 mars 1979, date d'enregistrement de sa première demande en justice dirigée contre la chambre de métiers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 décembre 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 18 octobre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'allocation de l'indemnité de licenciement.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant la Chambre de Métiers des Landes pour être procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.

Article 3 : L'indemnité de 20 000 F et l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 2 ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 23 mars 1979. Les intérêts échus le 28 décembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laChambre de Métiers des Landes et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55933
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 55933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55933.19861001
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