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01/10/1986 | FRANCE | N°70232

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 70232


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 18100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Vierzon,
2° annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 11 janv

ier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 18100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Vierzon,
2° annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que si le secrétaire-greffier du tribunal administratif d'Orléans a indiqué à tort au requérant qu'il disposait pour relever appel devant le Conseil d'Etat du jugement dudit tribunal rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales intervenues le 17 mars 1985 pour élire le conseiller général du canton de Vierzon III du délai de dix jours prévu à l'article R.12 du code électoral, alors qu'en vertu de l'article 116 du même code le délai imparti à M. X... pour faire appel était d'un mois, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette minute a été, comme l'exige l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, signée par le secrétaire-greffier ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué contient, dans ses visas, l'analyse des moyens et conclusions des parties ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant enfin que si c'est par erreur que le jugement attaqué mentionne que M. X... a fait entendre des observations orales à l'audience publique du 4 juin 1985, le requérant ne conteste pas que son avocat a présenté des observations au cours de cette séance ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs n'ont pas été méconnues ;
Sur les opérations électorales :

Considérant en premier lieu que s'il ressort des constatations de la commission de contrôle qu'un nombre important de cartes électorales n'ont pu être remises à leurs destinataires, cette circonstance n'a pu altérer le résultat du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi, et que M. X... n'allègue d'ailleurs pas, que des électeurs aient été mis dans l'impossibilité, faute de carte électorale, d'exercer leur droit de vote, ou que d'autres personnes aient pu abusivement obtenir la délivrance de cartes électorales t en faire un usage frauduleux ;
Considérant en second lieu que si le candidat proclamé élu, M. Y..., a adressé à un certain nombre d'électeurs des lettres portant l'emblème du conseil régional de la région centre, dont il est membre, il ne ressort pas du dossier que l'envoi de telles lettres ait pu induire en erreur des électeurs en leur faisant croire que la candidature de M. Y... bénéficiait du soutien de l'établissement public régional et ait été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant en troisième lieu que l'apposition irrégulière dans quatre bureaux de vote, par une association de parents d'élèves d'affiches protestant contre la fermeture de classes, n'a pas été de nature à desservir la candidature de M. X..., lequel avait d'ailleurs pris lui-même position contre cette fermeture, et n'a pas influé sur le résultat du scrutin ;
Considérant enfin que M. X... soutient qu'une fraude est intervenue au cours des opérations de dépouillement des 3ème et 10ème bureaux de vote, par substitution après l'ouverture des urnes et au moment du dépouillement de quatre enveloppes contenant chacune cent bulletins préparés à cet effet à quatre enveloppes contenant chacune cent bulletins mis dans l'urne par les électeurs ; que, s'agissant du 10ème bureau, aucune réclamation n'a été portée au procès-verbal et que les deux témoignages produits par le requérant se bornent à constater que les résultats obtenus par son concurrent sont supérieurs à la moyenne dans les deuxième, troisième et quatrième centaines de bulletins ; qu'ainsi pour ce bureau de vote, l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ne peut être regardée comme établie ; qu'en revanche, s'agissant du 3ème bureau, trois témoins attestent avoir constaté la présence, dans le fond de l'urne de deux enveloppes portant la même mention "3ème bureau, 4ème centaine" ; que ces faits, qui ont été consignés au procès-verbal et ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, doivent être considérés comme établis ; que, toutefois, la déduction de cent suffrages au total des voix obtenues par le candidat élu ne modifie pas le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70232
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 70232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70232.19861001
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