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03/10/1986 | FRANCE | N°70427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 octobre 1986, 70427


Vu l'ordonnance, en date du 4 juillet 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... 24000 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 juin 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions en date des 4 juin 1984 et 6 mai 1985 en tant que par celles-ci la commission technique d'or

ientation et de reclassement professionnel de la Dordogne s'e...

Vu l'ordonnance, en date du 4 juillet 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... 24000 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 juin 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions en date des 4 juin 1984 et 6 mai 1985 en tant que par celles-ci la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne s'est prononcée sur son orientation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail la commission départementale des handicapés... "statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24" ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2°, lesquelles, en l'absence d'attribution expresse de compétence, ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; que la requête dont M. X... a saisi le tribunal administratif doit être regardée comme dirigée contre les décisions, en date des 4 juin 1984 et 6 mai 1985 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a ordonné son orientation vers le milieu ordinaire de travail sur le fondement de l'article L. 323-11-2° du code du travail ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de sa requête au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article ler : L'ordonnance, en date du 4 juillet 1985, du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyéau tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70427
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 70427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70427.19861003
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