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03/10/1986 | FRANCE | N°75989

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 75989


Vu la requête enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arbia X..., demeurant Bloc B n° 2 à Ourida, Taza Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 juin 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il

soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arbia X..., demeurant Bloc B n° 2 à Ourida, Taza Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 13 juin 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Mohamed Djelloul Y... survenu le 17 novembre 1980 "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans les cas prévus à l'article L.6 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. Djelloul Y... a été contracté le 19 octobre 1950, donc postérieurement à la date de radiation des cadres de l'armée de ce dernier, intervenue le 10 décembre 1940 ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, en application des dispositions susrapportées, l'octroi d'une pension de réversion ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75989
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 75989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75989.19861003
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