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08/10/1986 | FRANCE | N°36130

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 octobre 1986, 36130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 3 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 58/80 du 13 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° l

ui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 3 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 58/80 du 13 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée par le tribunal administratif de Fort-de-France ; que, si le requérant soutient, néanmoins, qu'il a été privé de la faculté de présenter des observations orales à l'audience, il n'a fourni à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen relatif à l'exagération des bases retenues par l'administration pour la reconstitution de son chiffre d'affaires manque en fait ;
Sur la régularité de la vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification annonçant le début de celle-ci pour le 27 mars 1979 est parvenu au siège de l'entreprise de M.
X...
à Fort-de-France le 15 mars ; qu'un délai de douze jours a ainsi séparé la réception de l'avis du début des opérations de la vérification ; que, dès lors, M. X..., alors même qu'il était absent de la Martinique à la date du 15 mars 1979, a été régulièrement avisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que son épouse ou sa secrétaire n'aurait pas eu qualité pour le représenter au cours des opérations de vérification est inopérante dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... doit être regardé comme ayant eu la possibilité d'être présent ou représenté au début des opérations de vérification et qu'au surplus il a été en mesure d'assister à celles-ci pendant quatre semaines avant la clôture des opérations ;
Conidérant, en troisième lieu, que la circonstance que la comptabilité de l'entreprise n'était pas tenue sur place ne pouvait faire obstacle à ce que la vérification puisse commencer au jour fixé par l'administration ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts, en vigueur à la date à laquelle la vérification a commencé : "les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ;
Considérant que la comptabilité de M. X..., qui exploitait à Fort-de-France deux magasins de vente au détail de tissus et de vêtements de confection, a fait l'objet d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la comptabilité présentée au vérificateur ne comportait ni livre-journal, ni grand livre, ni livre d'inventaire dûment paraphé et qu'aucune justification détaillée des écritures globales par lesquelles étaient retracées les recettes provenant du regroupement des espèces encaissées n'a pu être produite ; qu'ainsi cette comptabilité ne présentait pas de valeur probante ; que, dès lors, le chiffre d'affaires taxable pouvait être fixé par voie de rectification d'office ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que pour contester les rehaussements opérés par l'administration M. X... ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne présente aucune valeur probante ; que si l'intéressé soutient également que, pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration a appliqué au prix de revient des marchandises vendues des taux de bénéfice brut qui auraient été calculés de façon arbitraire et sans tenir compte de l'incidence sur le montant des recettes, des pertes, vols et réductions de prix résultant notamment des changements saisonniers de la mode, il se borne sur ces différents points à de simples affirmations ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 36130
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 36130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36130.19861008
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