Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1981 et 8 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 29 janvier 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 11 200 F portant intérêts, ainsi que les frais d'expertise et les autres sommes versées à titre de dépens de première instance en réparation du préjudice subi en qualité de propriétaire riverain de l'autoroute urbaine sud A.U.S. ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
3° subsidiairement, limite la condamnation de la VILLE DE NICE à la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE DE NICE et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 23 février 1970 l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble "Le Caméléon" rue d'Estienne d'Orves à Nice ; qu'il reconnaît avoir eu connaissance, en même temps que les autres copropriétaires de l'immeuble, en mars 1969, à l'occasion de la publication dans la presse de l'avis d'enquête parcellaire, du projet dans sa forme définitive de construction en surplomb de la voie ferrée existante, et à faible distance de la façade de l'immeuble de l'autoroute urbaine sud de Nice, dont la réalisation avait été déclarée d'utilité publique par décret du 27 novembre 1962 ; qu'ainsi, à la date d'acquisition de son appartement, M. X... était en mesure de prévoir la nuisance qu'allaient entraîner la présence et le fonctionnement de cet ouvrage ; qu'il ne saurait, dès lors, demander à la VILLE DE NICE réparation du dommage que lui cause la présence de cet ouvrage public ; que la VILLE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X..., une indemnité de 11 200 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice, du 8 juillet 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise et les autres frais que les articles 2 et 3 du jugement du 8 juillet 1981 ont mis à la charge de la VILLE DE NICE sont mis à la charge de M. X....
Article 4 La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE,à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.