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08/10/1986 | FRANCE | N°51163

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 51163


Vu le recours enregistré le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le Ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du vol et des dommages causés à son véhicule par deux militaires évadés le 15 février 1979 des locaux disciplinaires du camp de Canjuers ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours enregistré le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le Ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du vol et des dommages causés à son véhicule par deux militaires évadés le 15 février 1979 des locaux disciplinaires du camp de Canjuers ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 15 février 1979, deux militaires qui venaient de s'évader des locaux disciplinaires du camp de Canjuers ont dérobé puis endommagé le véhicule de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces deux militaires, retenus dans l'enceinte du camp, ont pu s'échapper à un moment où ils n'étaient pas surveillés ; que leur fuite n'a été rendue possible que par une mauvaise organisation du service ; que le vol d'un véhicule auquel ils se sont livrés pour tenter d'atteindre une gare et se soustraire aux recherches de l'autorité militaire et le dommage qu'ils ont causé à ce véhicule, ne sont pas dépourvus de lien avec la faute commise par l'administration militaire ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est fondé à soutenir ni que le dommage subi par le propriétaire de cette voiture n'est pas imputable à une faute de l'administration militaire ni que la gravité de la faute commise par ces deux militaires ferait obstacle à ce que la responsabilité de l'administration fut engagée ;
Considérant toutefois qu'en laissant son véhicule en stationnement dans la rue sans verrouiller les portes et en laissant la clef de contact au tableau de bord, M. X... a commis une faute qui exonère l'Etat de la moitié de sa responsabilité ; que, dès lors, le Ministre de la défense, qui ne conteste pas le montant du préjudice, est fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué, soit ramenée de 8 000 F à 4 000 F ; D E C I D E :

------- Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. Georges X..., par le jugement du tribunal administratif de Nice, du 1er avril 1983, est ramenée de 8 000 à 4 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 1er avril 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Ministre de la défense est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre de la défese et à M. Georges X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51163
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 51163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51163.19861008
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