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08/10/1986 | FRANCE | N°62632

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 62632


Vu le recours enregistré le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le 15 juin 1984 à la demande de M. X... la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. X..., officier principal des CRS, et tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade de commandant, au titre de 1983 ;
2° rejette la deman

de présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris...

Vu le recours enregistré le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le 15 juin 1984 à la demande de M. X... la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. X..., officier principal des CRS, et tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade de commandant, au titre de 1983 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° déclare qu'il sera sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION a rejeté le recours gracieux présenté par M. X..., officier principal des compagnies républicaines de sécurité, et tendant à son inscription au tableau d'avancement au grade de commandant, au titre de 1983, est fondée sur le seul motif que le comportement de l'intéressé, lors de l'enquête menée sur les agissements, dans la nuit du 14 au 15 septembre 1982, de six gardiens de la compagnie républicaine de sécurité placée sous ses ordres, aurait fait apparaître une façon de commander inadaptée aux faits en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 27 juin 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62632
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 62632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62632.19861008
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