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10/10/1986 | FRANCE | N°66135

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 66135


Vu le recours enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des Consorts X... la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 27 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Tralaigues ;
2° rejette la demande présentée par les Consorts X... d

evant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pi...

Vu le recours enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des Consorts X... la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 27 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de la commune de Tralaigues ;
2° rejette la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que : "La commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par les jugements du 7 décembre 1973 et du 13 mars 1981 devenus définitifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour les mêmes motifs les décisions de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 12 février 1969 et 14 avril 1977 statuant sur les réclamations de M. X... relatives aux opérations de remembrement de ses propriétés dans la communede Tralaigues ; qu'ainsi, après la seconde annulation, la commission départementale du Puy-de-Dôme se trouvait dessaisie de plein droit et n'était plus compétente pour se prononcer de nouveau, comme elle l'a fait par décision du 27 novembre 1981, sur la situation des biens de M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clemont-Ferrand a annulé ladite décision ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et aux Consorts X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 66135
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 66135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66135.19861010
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