Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 1985, présentés pour la Société Nautique de FOS-SUR-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a décidé, à la demande de la commune de Fos-sur-Mer, que la Société Nautique de FOS-SUR-MER devrait évacuer immédiatement le terrain communal qu'elle occupe quartier de la Plage, au Port de Plaisance, à Fos-sur-Mer, faute de quoi il y serait procédé d'office par la force publique,
2° rejette la demande présentée par la commune de Fos-sur-Mer devant le président du tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE NAUTIQUE DE FOS-SUR-MER,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la commune de Fos-sur-Mer a, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 mars 1985, demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, d'ordonner, à raison de l'urgence, l'expulsion de la "société nautique de Fos-sur-Mer" du terrain communal qu'elle occupait près du port de plaisance de Fos-sur-Mer ; que, dans les circonstances de l'espèce, la notification de cette requête a pu régulièrement être faite au domicile personnel du président de cette association, seule adresse portée à la connaissance du tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, du fait de cette notification, l'ordonnance attaquée aurait été rendue sans que la société nautique ait pu présenter sa défense en temps utile ne saurait être retenu ;
Au fond :
Considérant que, par une délibération en date du 28 mars 1984, le conseil municipal de Fos-sur-Mer a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine communal qui avait été accordée à la société requérante par une précédente délibération en date du 11 juin 1980 ; que cette décision n'a pas été contestée et, par suite, est devenue définitive ; qu'ainsi la société requérante occupait sans droit ni titre le terrain communal sur lequel elle se maintient ;
Considérant que la commune de Fos-sur-Mer faisait valoir qu'elle entendait effectuer sur ce terrain, situé à proximité du port de plaisance de la ville, des travaux d'aménagement dans un délai rapproché ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'une telle décision ; que la libération du terrain occupé sans droit par la société nautique présentant un caractère d'urgence, laite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a ordonné la mesure d'expulsion sollicitée par la commune de Fos-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de la société nautique de Fos-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nautique de Fos-sur-Mer, à la commune de Fos-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.