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10/10/1986 | FRANCE | N°69615

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 69615


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur dudit centre prononçant la mutation pour nécessité de service de M. Pierre X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur dudit centre prononçant la mutation pour nécessité de service de M. Pierre X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 70-168 du 2 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 du décret n° 70-168 du 2 mars 1970 "Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique, être muté du laboratoire auquel il est affecté dans un autre" ;
Considérant que M. X..., intégré en 1979 dans le corps des personnels contractuels techniques et administratifs du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, a été mis à la disposition de l'association "Comité d'action et d'entraide sociales" pour exercer les fonctions de directeur du "Centre de Vacances Paul Langeois" à Aussois Savoie ; qu'à la suite d'incidents survenus en avril 1980 qui l'ont amené à donner sa démission de ses fonctions puis à la reprendre avant qu'elle ne soit acceptée, M. X... a été suspendu de ses fonctions puis, par décision du Directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE du 26 mai 1983, "muté par nécessités de service au Laboratoire N° 242..." pour exercer ses activités auprès d'un professeur à l'Université de Savoie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise à l'égard de M. X... n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions de nature législative ou réglementaire contraires, le directeur général du centre national de la recherche scientifique n'était pas tenu de consulter la commission paritaire avant de prendre sa décision ; que, dès lors, le centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur ce que la commission paritaire n'avait pas été consultée ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autrs moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, dans les conditions où elle est intervenue et bien que dépourvue de caractère disciplinaire, la mutation litigieuse a été décidée en considération de faits personnels à l'intéressé et ne pouvait, par suite, intervenir, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qu'après que M. X... eut été mis à même de demander la communication de son dossier ; que, par lettre en date du 26 octobre 1981, M. X... a été averti de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter sa défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre national de la recherche scientifique est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 1985 est annulé.

Article : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique, et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69615
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 69615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69615.19861010
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