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10/10/1986 | FRANCE | N°70493

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 70493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... au Moule 97100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le premier canton du Moule ;
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... au Moule 97100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le premier canton du Moule ;
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., agent administratif de contrôle du département de la Guadeloupe, a été mise, sur sa demande, en disponibilité à compter du 17 mars 1985 par un arrêté du président du Conseil général de la Guadeloupe en date du 31 mai 1985 ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité dudit arrêté en tant qu'il prenait effet à compter du 17 mars 1985, le grief tiré de ce que le mandat de conseiller général serait incompatible avec les fonctions exercées par Mme Y... doit être écarté ;
Considérant que si des tracts mettant en cause M. X... en des termes excédant les limites de la polémique électorale ou appelant à voter en faveur de Mme Y... ont fait l'objet d'un affichage massif et tardif dans la ville du Moule et si la station de radiodiffusion locale dite "radio plus moulienne" a diffusé le 16 mars 1985 en fin d'après-midi une déclaration du maire du Moule en faveur de Mme Y..., il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats, ces agissements aient été de nature à fausser les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas établi que des pressions aient été exercées sur les électeurs du premier bureau de vote, ni que de tels agissements aient été tolérés par le président dudit bureau ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les élécteurs occupant u emploi communal de la ville du Moule aient fait l'objet de menaces ou de pressions ;
Considérant que si l'article L 62 du code éléctoral dispose que chaque électeur "prend lui-même une enveloppe", la circonstance que les enveloppes aient été présentées aux électeurs par des employés municipaux n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'irrégularité l'élection, dès lors qu'il n'est pas établi que cette présentation ait été accompagnée de pressions ou de menaces ou ait constitué une manoeuvre ;
Considérant d'une part que si les membres du premier bureau de vote désignés par M. X... ont été empêchés d'incrire leurs observations au procès-verbal des opérations de vote, ce fait ne les a pas privés de la possibilité de saisir le juge de l'élection d'une protestation ; d'autre part que si le président du premier bureau de vote a interdit à M. A..., délégué de M. X..., de contrôler l'identité des électeurs, il n'est ni établi, ni même allégué que ce contrôle n'ait pas été opéré ;
Considérant enfin qu'à supposer établies les allégations du requérant selon lesquelles le bureau de vote de la maison des associations aurait fonctionné pendant une heure et demie avec seulement deux assesseurs et la clef de l'urne dudit bureau aurait été remise à une personne étrangère au bureau de vote, ces circonstances ne seraient pas de nature à justifier l'annulation des opérations électorales dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient eu pour effet de favoriser une fraude ou d'empêcher des électeurs de voter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 17 mars 1985 dans le premier canton du Moule ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à M. Z... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70493
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 70493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70493.19861010
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