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10/10/1986 | FRANCE | N°77729

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 77729


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... 49125 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement refusant de lui accorder une prime de logement,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... 49125 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement refusant de lui accorder une prime de logement,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes, se fondant sur le défaut de production de la décision attaquée, a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement refusant de lui accorder la prime de déménagement, M. X... se borne à adresser au Conseil d'Etat ce qu'il estime être cette décision ; qu'en tout état de cause la production, après l'intervention du jugement du tribunal administratif du 23 janvier 1986, de la décision attaquée ne saurait entraîner l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77729
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 77729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77729.19861010
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