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13/10/1986 | FRANCE | N°42321

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 42321


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ... à Verdun 55100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Verdun ;

2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ... à Verdun 55100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Verdun ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1971 :

Considérant qu'aux termes de l'article 101 bis du code général des impôts : "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles" et qu'en vertu de l'article 104 du même code, en vigueur en 1971, le bénéfice imposable de tout contribuable percevant des bénéfices non commerciaux peut être arrêté d'office dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigés par les articles 98 à 101 bis ;
Considérant que M. X..., docteur en médecine, qui était soumis, pour l'année 1971, au régime de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux et qui ne peut utilement se prévaloir d'une note du ministre de l'économie et des finances allégeant les obligations comptables des médecins conventionnés à partir de 1972, ne conteste pas n'avoir pas tenu, au cours de l'année 1971, le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles, prévu par l'article 101 bis précité du code ; que, par suite, l'administration était en droit, en vertu de l'article 104, d'évaluer d'office son bénéfice non commercial ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, ni d'une prétendue méconnaissance des dispositions des articles 102, 102 bis et 176 du code général des impôts, ni de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'avait pas l'obligation de tenir le livre-journal prévu par l'rticle 99 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention nationale des médecins conclue le 28 octobre 1971 et validée par l'article 10 de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975, "Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque médecin dont le domicile professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention par lettre recommandée. Dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur de la convention..., tout praticien, après réception de la lettre recommandée visée ci-dessus, peut notifier à la caisse primaire de son lieu de résidence qu'il n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention... Cette option est valable... pour la durée de la convention" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice du droit d'option ouvert aux médecins par la convention nationale du 28 octobre 1971 devait s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée et à leur domicile professionnel, du texte de cette convention ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu le texte de la convention nationale le 15 décembre 1971, comme l'atteste une lettre en date du 6 mai 1980 de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meuse, produite par le ministre de l'économie et des finances ; que, par suite, la lettre du 13 janvier 1972, reçue le lendemain par la caisse primaire et dans laquelle M. X... indiquait qu'il n'entendait pas se placer sous le régime de la convention nationale du 28 octobre 1971, n'est pas parvenue à sa destinataire après l'expiration du délai d'un mois ouvert à l'intéressé par la convention nationale pour l'exercice de son droit d'option ; qu'ainsi M. X... n'était pas placé, au cours de l'année 1972, ni d'ailleurs au cours des trois années suivantes, sous le régime de la convention nationale des médecins ; qu'il était, dès lors, tenu de présenter, sur demande de l'administration, le livre-journal présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles, prévu par l'article 99 du code ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 104 du code général des impôts et de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que, faute par M. X... d'avoir tenu le document susmentionné, l'administration était en droit, par application de l'article 104 du code, d'arrêter d'office le montant de son bénéfice imposable, sans avoir à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le moyen tiré de ce que les revenus non déclarés n'avaient pas la nature de bénéfices non commerciaux :
Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires établies au titre des années 1973, 1974 et 1975 :
Considérant que M. X... qui a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, refusé d'adhérer à la convention nationale des médecins aussi bien pour l'année 1972 que pour les trois années suivantes, devait tenir le livre-journal prévu par l'article 99 du code général des impôts ; que les agendas qu'il a présentés au vérificateur ne permettaient de connaître le détail journalier ni de ses recettes, ni de ses dépenses professionnelles ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme tenant lieu du livre-journal prévu par l'article 99 du code, qu'il devait tenir au cours de chacune des années 1973, 1974 et 1975 ; que, par suite, l'administration était en droit, par application de l'article 104 du code susvisé, d'arrêter d'office son bénéfice imposable, sans avoir à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BARAT-DUPONTet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42321
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 42321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42321.19861013
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