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13/10/1986 | FRANCE | N°45823

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 45823


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "FINADIM", dont le siège est ... à PARIS 75007 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 291/1976 du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, dans la mesure où elle n'avait pas été rejetée par un précédent jugement, sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des a

nnées 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris et des cotisations à l'imp...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "FINADIM", dont le siège est ... à PARIS 75007 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 291/1976 du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, dans la mesure où elle n'avait pas été rejetée par un précédent jugement, sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris et des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les mêmes années dans les rôles de la même ville ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de société "FINADIM",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société à responsabilité limitée "FINADIM", qui exerce la profession de marchand de biens, soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 et 1972, l'administration a rectifié l'évaluation des stocks en se fondant sur ce que, à concurrence de 30 025 F en 1971 et de 291 895,70 F en 1972, des sommes comptabilisées comme "indemnités d'éviction" de personnes occupant des immeubles que la société avait achetés pour les revendre, avaient été regardées comme affectant le prix de revient de ces immeubles, par le motif que ces indemnités étaient fictives ; que la société conteste, en second lieu, les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, par application des dispositions des articles 9, 117 et 157-IV du code général des impôts, à la suite de cette réintégration ;
Considérant que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision, en date du 9 février 1983, qui a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait décidé de surseoir à statuer sur la demande jusqu'à ce que le juge pénal se fût prononcé sur des poursuites engagées contre les dirigeants sociaux du chef des écritures dont s'agit, le bien-fondé du redressement d'impôt sur les sociétés contesté dépend de la question de savoir si, pour les indemnités d'éviction portées dans les écritures sociales à concurrence des sommes susindiquées, la société "FINADIM" a, en connaissance de cause, fait état de bénéficiaires fictifs ou a été abusée par des intermédiaires que, pour la contestation relative à l'impôt sur le revenu, comme il est dit dans la même décision du Conseil d'Etat, laquelle a jugé que la notification de redressements était régulière au regard des exigences de l'article 117 du code, la question à résoudre est la même ;

Considérant que, pour apporter la preuve, qui lui incombe, que les indemnités d'éviction avaient, à concurrence des montants susrappelés, été versées, en connaissance de cause à des bénéficiaires fictifs, l'administration se prévaut des constatations de fait qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée contre le gérant de la société "FINADIM" et qui sont contenues dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 1981, devenu définitif ; que, selon les termes de ce jugement, le gérant de la société "FINADIM" a, au cours des deux années 1971 et 1972, comptabilisé sciemment dans les écritures sociales "des versements sous la fausse qualification d'indemnité d'éviction avec désignation de bénéficiaires qui n'étaient pas pour l'essentiel ceux qui ont reçu les fonds" ; que la société continue de se borner, pour soutenir que les indemnités avaient réellement pour but de faciliter la libération des locaux achetés à demander une expertise sans fournir de précisions sur l'identité des bénéficiaires des indemnités d'éviction et sans apporter aucun document de nature à permettre d'écarter les faits dont l'administration se prévaut ou à justifier l'expertise qu'elle sollicite ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise et a suffisamment motivé le rejet des conclusions qui lui étaient présentées en ce sens, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "FINADIM" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "FINADIM" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45823
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 45823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quérenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45823.19861013
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