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17/10/1986 | FRANCE | N°57949

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1986, 57949


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant La Feuvrais-Erbray à Chateaubriant 44110 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision du conseil régional d'Angers, en date du 9 septembre 1983, qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant La Feuvrais-Erbray à Chateaubriant 44110 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision du conseil régional d'Angers, en date du 9 septembre 1983, qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 modifié ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu le décret du 18 juin 1973 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'article 72-III de la loi de finances pour 1983 ;
Vu le décret n° 83-500 du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre" ; qu'il résulte de cette disposition que la prolongation qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui étaient inscrites au tableau de l'ordre en tant qu'experts comptables stagiaires autorisés avant le 1er janvier 1983 et qui possédaient encore cette qualité à la date à laquelle elles ont demandé à bénéficier de cette disposition ;
Considérant que si M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre, en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, avant le 1er janvier 1983, il ne possédait plus cette qualité le 12 mai 1983, date à laquelle il a demandé à bénéficier des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1982 ;
Considérant que la décision du 8 décembre 1983 du comité national du tableau, qui est suffisamment motivée, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de a privatisation et à l'ordre des experts comptables et comptables agréés.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 57949
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 57949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57949.19861017
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