La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°62645

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1986, 62645


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... 13200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé, par les moyens :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamm

ent son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... 13200 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé, par les moyens :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée ne se fonde pas sur la note-circulaire du 29 septembre 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette note-circulaire étant illégale, la décision précitée serait elle-même illégale, n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre" ; qu'il résulte de cette disposition que la prolongation qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui étaient inscrites au tableau de l'ordre, en qualité d'experts comptables stagiaires autorisés et qui possédaient encore cette qualité à la date à laquelle elles ont demandé à bénéficier de cette prolongation ;
Considérant que si M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre, en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, avant le 1er janvier 1983, il ne possédait plus cette qualité le 7 février 1983, date à laquelle il a demandé à bénéficier des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et à l'ordre des experts comptables et comptables agréés.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62645
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 62645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62645.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award