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17/10/1986 | FRANCE | N°63853

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 63853


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 1983 tendant à résilier le contrat qu'il avait passé avec M. X... ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-481 du ...

Vu le recours, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 1983 tendant à résilier le contrat qu'il avait passé avec M. X... ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et du premier alinéa, 1° de l'article 9 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonctions ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de ladite loi, d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération, et de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi précitée du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 15 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat en date d 4 janvier 1983, M. X... a été recruté par le ministre délégué chargé de la coopération pour occuper un poste de chargé d'enseignement à l'école nationale d'administration du Niger et que, compte-tenu notamment de services antérieurs d'une durée supérieure à deux ans, il remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juin 1983 pour avoir vocation à être titularisé ; que son contrat était en cours d'exécution à la date du 14 juin 1983 ; qu'il pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 17 de ladite loi, relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ;
Considérant que si M. X... a été remis le 24 juin 1983 à la disposition du gouvernement français par le gouvernement du Niger, et bien que l'intéressé ait été recruté pour occuper un poste déterminé au Niger, le ministre délégué chargé de la coopération ne pouvait légalement le licencier que pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire, ainsi que le prescrit l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; qu'il est constant que, pour résilier le contrat de M. X... par sa décision en date du 8 août 1983, le ministre s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été remis à sa disposition par le gouvernement du Niger ; que, dès lors, cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; que, par suite, le ministre délégué chargé de la coopération n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 1983 résiliant le contrat de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de lacoopération et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63853
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 63853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63853.19861017
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