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24/10/1986 | FRANCE | N°74540

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 74540


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté la demande dirigée tant en son nom qu'au nom de M. Ben Mejiani Y... contre la décision du 16 février 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de les indemniser au titre de la perte de parts qu'ils po

ssédaient en Algérie dans la société immobilière "Michelet Immobil...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté la demande dirigée tant en son nom qu'au nom de M. Ben Mejiani Y... contre la décision du 16 février 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de les indemniser au titre de la perte de parts qu'ils possédaient en Algérie dans la société immobilière "Michelet Immobilier" ;
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité leur revenant au titre de la perte de ces parts de société immobilière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 15 juillet 1970 : "ne donne pas lieu à indeminisation la dépossession des biens acquis, à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 5 août 1970 pris pour l'application de ce texte aux biens situés en Algérie, l'acquisition de ces biens à titre onéreux ne doit pas être postérieure au 3 juillet 1962 ;
Considérant qu'il résulte de l'instrucion et notamment des propres déclarations de M. Pierre X... que ce dernier ainsi que M. Ben Mejiani Y... ont acquis les parts de la société immobilière "Michelet Immobilier" dont ils demandent l'indemnisation en 1963, c'est à dire postérieurement à la date limite du 3 juillet 1962 fixée par les dispositions susmentionnées ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté tant sa propre demande que celle qu'il a présentée au nom de M. Ben Mejiani Y... et tendant à l'indemnisation des parts de la société immobilière "Michelet Immobilier" sise à Alger Algérie dont ils ont été dépossédés ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dela privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74540
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 74540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74540.19861024
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