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24/10/1986 | FRANCE | N°78693

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 78693


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Hauts Saint-Joseph, Villa l'Ambata à Ajaccio 20000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la durée de ses services civils à Electricité de France soit fixée à 30 ans, 6 mois et 25 jours au lieu de 27 ans 1 mois et 13 jours,
2°- fixe à la durée susmentionnée la durée de ses services civils à Electricité de Fr

ance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Hauts Saint-Joseph, Villa l'Ambata à Ajaccio 20000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la durée de ses services civils à Electricité de France soit fixée à 30 ans, 6 mois et 25 jours au lieu de 27 ans 1 mois et 13 jours,
2°- fixe à la durée susmentionnée la durée de ses services civils à Electricité de France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu les décres des 22 juin 1946 et 4 janvier 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent "d'Electricité de France", demande au Conseil d'Etat de fixer la durée de ses services civils à "Electricité de France" ; qu'eu égard tant au caractère industriel et commercial conféré par le législateur à "Electricité de France" qu'à l'emploi occupé par le requérant, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur le litige individuel ainsi soulevé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78693
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 78693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:78693.19861024
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