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29/10/1986 | FRANCE | N°43434

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 43434


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAUTAS AUTO-ECOLE "JANOU", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Paris ;

lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAUTAS AUTO-ECOLE "JANOU", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE CAUTAS devant le tribunal administratif de Paris tendait à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la Ville de Paris au titre des années 1974 et 1975 ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté cette demande au seul titre de l'année 1975 ; que le jugement attaqué est ainsi entaché sur ce point d'omission de statuer et doit être annulé de ce chef ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives aux impositions au titre de l'année 1974 en même temps que sur les autres conclusions de la SOCIETE CAUTAS, dont le Conseil d'Etat est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : "En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il est constant que la SOCIETE CAUTAS n'a pas souscrit dans le délai qui lui était imparti en vertu de l'article 223 du code général des impôts les déclarations de ses résultats des années 1973, 1974 et 1975 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, en raison des lacunes qu'elle comportait, la comptabilité de la société présentait ou non un caractère probant, l'administration était fondée, en application des dispositions susrappelées du dernier alinéa du 1 de l'article 223 du code, à procéder à la liquidation d'office de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975, l'année 1973 étant déficitaire ; qu'il appartient, dès lors, à la société, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes a retenir pour déterminer le bénéfice imposable de la société, ladministration, sur proposition de la SOCIETE CAUTAS, a retenu le nombre de candidats présentés aux épreuves du permis de conduire, fourni par le service national des examens du permis de conduire, les tarifs horaires en vigueur pour les années en cause pour l'enseignement du code et de la conduite et a fixé à vingt le nombre moyen de leçons de conduite prises par un candidat ; que si la société requérante soutient que les calculs de l'administration sont erronés en raison de l'existence de candidats à des "permis multiples", qui ne prennent pas vingt leçons pour chaque permis, ces candidatures ne représentent qu'une faible proportion du total des candidatures ; que l'exagération des bases d'imposition qui aurait pu résulter de la prise en compte pour ces candidats d'un nombre excessif de leçons s'est trouvée largement compensée par le fait que l'administration n'a pas tenu compte des candidats qui prennent des leçons sans se présenter au permis et de ceux qui prennent plus de vingt leçons avant de se présenter ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1982 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE CAUTAS tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la Société CAUTAS tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAUTAS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43434
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 43434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43434.19861029
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