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31/10/1986 | FRANCE | N°54121

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 54121


Vu le recours sommaire, enregistré le 9 septembre 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE DE CHAUFFAGE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES S.O.C.C.R.A.M et la société MISSENARD-QUINT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a validé à concurrence de 788 001 F l'état exécutoire n° 5 029 en date du 5 juillet 1982 émis à leur encontre par l'Assistance Publique de Paris pour défaut de fonctionnement d'installations thermiques

à l'Hôpital Henri Mondor et les dommages qui en sont résultés p...

Vu le recours sommaire, enregistré le 9 septembre 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE DE CHAUFFAGE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES S.O.C.C.R.A.M et la société MISSENARD-QUINT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a validé à concurrence de 788 001 F l'état exécutoire n° 5 029 en date du 5 juillet 1982 émis à leur encontre par l'Assistance Publique de Paris pour défaut de fonctionnement d'installations thermiques à l'Hôpital Henri Mondor et les dommages qui en sont résultés pour les équipements de l'Hôpital,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Dessaché, Gatineau, avocat de la SOCCRAM et MISSENARD-QUINT et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat en date du 16 décembre 1974, la SOCIETE DE CHAUFFAGE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS, ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES, SOCCRAM , et la Société Missenard Quint ont pris en charge pour quinze ans l'exploitation des installations thermiques et de conditionnement d'air de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, dépendant de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 1979, l'abaissement de la température extérieure a provoqué le gel de batteries de préchauffage ; que ce gel a lui-même entraîné un écoulement d'eau à travers le plancher non étanche, causant des dommages aux matériels situés à l'étage inférieur et notamment à un scannographe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-3 du cahier des prescriptions communes applicable au marché dont s'agit : "Pendant toute la durée du marché, l'exploitant est responsable des dommages qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l'exploitation dans les conditions fixées à l'article 41 du C.C.A.G." ; qu'aux termes de l'article 3-1-4 : "L'exploitant prend à sa charge les risques de toutes natures, et notamment de responsabilité civile accidents, incendie, explosion, vol, dégâts des eaux découlant du marché, et garantit le client contre tout recours à cette occasion" ; et qu'aux termes de l'article 6-1 du même document : "L'exploitant est réputé connaître parfaitement les ouvrages de l'installation qu'il a prise en charge. En conséquence, à partir de cette prise en charge, il renonce à faire état de difficultésprovenant de la qualité du matériel et de l'exécution des installations. Toutefois, le client délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'il peut détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs du matériel" ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la responsabilité contractuelle des sociétés SOCCRAM et MISSENARD-QUINT est engagée à raison des dommages causés par les installations dont elles assurent l'exploitation, sans qu'elles puissent s'exonérer de cette responsabilité en invoquant des vices de conception ou des défauts de mise en oeuvre desdites installations ;
Considérant que l'abaissement à -8° de la température extérieure dans la nuit du 1er janvier n'a pas présenté le caractère d'un évènement de force majeure ;
Considérant, en revanche, qu'en installant un matériel fragile et coûteux dans une pièce située sous les locaux abritant les équipements techniques exploités par les sociétés requérantes, alors surtout que cette installation avait nécessité le percement du plafond de cette pièce, sans vérifier que l'étanchéité de celle-ci était assurée, l'administration de l'Assistance Publique a commis une faute qui est de nature à exonérer partiellement les sociétés SOCCRAM et MISSENARD-QUINT de leur responsabilité ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant aux 2/3 des conséquences de l'accident la responsabilité desdites sociétés ;
Article 1er : La requête des Sociétés SOCCRAM et MISSENARD-QUINT et le recours incident de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Sociétés SOCCRAM et MISSENARD-QUINT, à l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54121
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 54121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54121.19861031
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