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31/10/1986 | FRANCE | N°55472

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 55472


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence , par Mme Colette X..., demeurant ... à Château-Arnoux Hautes-Alpes , par Mme Jeanne X..., demeurant Cité Saint-Auban, 27, rue Alfred Guyot à Château-Arnoux Alpes de Haute-Provence , par M. Marcel X..., demeurant avenue des Frères Bonnet à Oraison Alpes-de-Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de

Marseille a rejeté leur demande en annulation de deux arrêtés du P...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence , par Mme Colette X..., demeurant ... à Château-Arnoux Hautes-Alpes , par Mme Jeanne X..., demeurant Cité Saint-Auban, 27, rue Alfred Guyot à Château-Arnoux Alpes de Haute-Provence , par M. Marcel X..., demeurant avenue des Frères Bonnet à Oraison Alpes-de-Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en annulation de deux arrêtés du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence déclarant d'utilité publique l'expropriation de terrains pour la réalisation d'un lotissement artisanal par la commune de Château-Arnoux et déclarant cessibles les terrains objets de l'expropriation ;
- annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la Commune de Château-Arnoux,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que si les requérants contestent l'existence et la régularité d'une délibération du conseil municipal de Châteaux Arnoux en date du 23 février 1978 qui aurait demandé l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire sur le projet d'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités projetée, il est constant qu'à la suite des enquêtes qui se sont déroulées en avril et mai 1978, et compte tenu de l'inexactitude des plans soumis à ces enquêtes, le conseil municipal a demandé, par une délibération du 25 mai 1978, dont la régularité en la forme n'est pas contestée, l'ouverture de nouvelles enquêtes, qui ont été effectivement entreprises ; qu'ainsi le moyen présenté est inopérant ;
Considérant que si l'administration, en raison d'un doute sur la régularité de cette seconde série d'enquêtes, a cru devoir reprendre une troisième fois la procédure, sans que soit intervenue une nouvelle délibération du conseil municipal, il résulte des pièces versées au dossier que le périmètre mis à l'enquête à cette occasion, et retenu par les arrêtés attaqués, ne diffère de celui de la seconde enquête que par l'exclusion, d'ailleurs suggérée par le précédent commissaire enquêteur de deux parcelles représentant 2 500 m 2 environ sur lesquelles une entreprise artisanale s'était implantée dans l'intervalle ; que cette modification d'un projet portant sur 14 hectares, n'était pas telle, compte tenu au surplus de son motif, qu'une nouvelle délibération du conseil municipal ait été nécessaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'epropriation : "Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autre cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le dossier de l'enquête a été transmis par le sous-préfet de Forcalquier au préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence le 12 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-10 précité manque en fait ;
Considérant que les requérants soutiennent que ladite opération se substitue à leur propre projet de construction ; qu'une telle substitution ne retire pas à l'opération communale son caractère d'utilité publique et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence du 22 octobre 1979 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Château-Arnoux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55472
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 55472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55472.19861031
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