Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Déborah X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 84-1218 du 28 décembre 1984 modifiant le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le décret n° 83-154 du 28 février 1983 ;
Vu le décret n° 84-1218 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 109-6 du décret n° 83-154 du 28 février 1983 ont, en application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire modifiée par la loi du 31 décembre 1982, fixé les modalités de calcul du montant des indemnités versées aux avocats au titre de l'indemnisation des commissions et désignations d'office en matière civile et pénale prévues à l'article 31 de la loi ; que l'article 5 du décret n° 84-128 du 28 décembre 1984 attaqué a eu pour objet, de réévaluer le montant de ses indemnités afin de tenir compte des conditions économiques et de tirer les conséquences sur ce montant des nouvelles dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale introduit par l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982, "le montant des indemnités forfaitaires est fixé par le bureau conformément à un barème établi par décret.... selon la nature des tâches qui incombent ou ont incombé à l'avocat" ; qu'il résulte du caractère forfaitaire que le législateur a donné aux indemnités ainsi prévues que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de différences entre les charges réellement imposées aux avocats pour soutenir que le barème fixé par le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant les indemnités au niveau résultant de la valeur de la "lettre clé" retenue par l'article 5 du décret attaqué, les auteurs de ce décret n'ont méconnu aucun principe général du droit ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.