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31/10/1986 | FRANCE | N°77402

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 77402


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAAD, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 février 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant ré...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAAD, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 février 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée prononcée le 1er décembre 1944 M. X... SAAD, ancien militaire algérien, n'avait accompli que 4 ans, 8 mois et 5 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre et ne peut dès lors prétendre à la pension prévue à l'article 47 de la loi précitée du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... SAAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... SAAD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAAD au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77402
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 77402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77402.19861031
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