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03/11/1986 | FRANCE | N°48160

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 48160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Pont de l'Ecluse à Noirmoutier 85330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973,

1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Noirmoutier et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Pont de l'Ecluse à Noirmoutier 85330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Noirmoutier et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes présumées distribuées par la société à responsabilité limitée dont il était le gérant majoritaire,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées dans ladite catégorie ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Le Bret, De Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions dont le dégrèvement a été accordé :

Considérant que, par décision du 17 avril 1981, postérieure à l'enregistrement des demandes devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du département de la Vendée a accordé à M. X... un dégrèvement s'élevant en droits et pénalités, à 334 F au titre de l'année 1970, 329 F au titre de l'année 1971, 1 447 F au titre de l'année 1972, 1 018 F au titre de l'année 1973 sur le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de 102 F au titre de l'année 1973 sur la cotisation supplémentaire de la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti ; que, dès lors, les conclusions des demandes de M. X..., qui tendaient à la décharge des impositions contestées, à concurrence des montants susindiqués, étaient devenues sans objet ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer les conclusions dont il s'agit et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les impositions restant en litige :
Considérant que, saisi par M. X... de conclusions tendant à la décharge, notamment, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et de l'anne 1973 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en proportion de sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée "Pellemelle et Compagnie", dont il était le gérant majoritaire, à raison des sommes réintégrées dans les résultats de ladite société et présumées distribuées en application de l'article 109-1 du code général des impôts, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement avant-dire droit en date du 7 janvier 1982 devenu définitif, décidé de "surseoir à statuer sur ce point jusqu'à la solution du litige concernant les bénéfices reconstitués de la SARL "Pellemelle et Compagnie" pour les années 1970 à 1974" ; qu'il est constant que le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de M. X... par le jugement attaqué, en date du 12 novembre 1982, alors qu'il n'a statué sur celles de la Société "Pellemelle et Compagnie" que par jugement en date du 18 novembre 1982 ; qu'en statuant ainsi le tribunal administratif n'a pas respecté la procédure qu'il avait décidé de suivre, par son jugement avant-dire droit devenu définitif sur ce point et a, de ce fait, entaché le jugement attaqué d'un vice de nature à en entraîner l'annulation en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé conformément aux indications données, sous sa signature, par la Société "Pellemelle et Compagnie", qui l'a désigné, ainsi qu'il a été dit, comme bénéficiaire, à concurrence de 55 %, de la distribution des sommes réintégrées dans les résultats de ladite société, lesquelles correspondaient aux dissimulations de recettes mises en évidence par les documents constituant les éléments d'une comptabilité occulte saisie par la brigade nationale des enquêtes économiques et que le service s'était fait communiquer dans l'exercice des pouvoirs que lui conférait l'article 1987 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, d'une part, que si M. X... sollicite la décharge de son imposition personnelle en contestant le bien-fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la Société "Pellemelle et Compagnie", il ne saurait invoquer utilement à l'appui de ce moyen une décision du Conseil d'Etat, rendue ou à venir, concernant un autre impôt et un autre contribuable ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait à tort imposé la Société "Pellemelle et Compagnie" à l'impôt sur le revenu à raison d'une fraction des bénéfices sociaux réputés distribués au titre des années 1972, 1973 et 1974 aux lieu et place d'un associé est inopérant, même si M. X... est solidairement tenu avec la société au paiement de la totalité des droits en principal et des pénalités exigibles, dès lors que seul est en cause dans le présent litige le bien-fondé des impositions assignées à M. X... personnellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... en décharge des impositions contestées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. X... devant le tribunal administratif tendant à ladécharge respectivement des cotisations d'impôt sur le revenu à concurrence de 334 F au titre de l'année 1970, 329 F au titre de l'année 1971, 1 447 F au titre de l'année 1972, 1 018 F au titre de l'année 1973 et de la cotisation de majoration exceptionnelle à concurrence de 102 F au titre de l'année 1973.

Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48160
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 48160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48160.19861103
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