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05/11/1986 | FRANCE | N°34366

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 34366


Vu 1° sous le n° 34 366 la requête enregistrée le 21 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... et Mme X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Melle B..., demeurant ..., héritières de M. B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, condamné MM. Z... et B..., solidairement avec le groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP et l'entreprise GRI à payer une somme de 1 732 967,65 F augmentée des intérê

ts et des intérêts des intérêts au centre hospitalier régional de B...

Vu 1° sous le n° 34 366 la requête enregistrée le 21 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... et Mme X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Melle B..., demeurant ..., héritières de M. B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, condamné MM. Z... et B..., solidairement avec le groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP et l'entreprise GRI à payer une somme de 1 732 967,65 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts au centre hospitalier régional de Bordeaux et une somme de 1 478 558 F augmentée des intérêts à la New Hampshire Insurance Compagny en réparation de conséquences dommageables des désordres affectant l'installation thermique de l'hôpital Pellegrin-Tripode, d'autre part condamné le groupement de bureaux d'études et l'entreprise GRI à garantir, chacun pour un tiers MM. Z... et B... des condamnations prononcées contre eux ;
2° rejette les demandes présentées par le centre hospitalier régional de Bordeaux et la New Hampshire Insurance Compagny devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3° à titre subsidiaire, condamne le groupement de bureaux d'études et l'entreprise GRI à les garantir de la totalité des condamnations dont ils feraient l'objet ;

Vu 2° sous le n° 34 541, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 1981, présentés pour la société méridionale d'études techniques dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement susanalysé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981 ;
2° rejette la demande présentée par le centre hospitalier régional de Bordeaux et la New Hampshire Insurance Compagny devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres, de Me Barbey, avocat de la New Hampshire Insurance Company, de Me Blanc, avocat de la société Méridionale d'études techniques S.M.E.T , de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux et de Me Odent, avocat de l'entreprise I.C.E. et des établissements GRI,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société méridionale d'études techniques et de MM. Z... et B... architectes sont relatives à l'exécution d'un même marché ; qu'il y a leu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 26 mars 1981, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement MM. Z... et B..., architectes, le groupement de bureaux d'études centre international d'études techniques CIET société méridionale d'études techniques SMET société d'études, de contruction et de travaux SECOTRAP et l'entreprise GRI à payer, au centre hospitalier régional de Bordeaux une somme de 1 732 967,65 F et à la New Hampshire Insurance Company, subrogée dans les droits du centre hospitalier à concurrence de sommes versées au titre de l'assurance souscrite par le maître d'ouvrage délégué, une somme de 1 478 558 F en réparation des désordres affectant les conduits d'évacuation de fumée de la chaufferie de l'hôpital Pellegrin-Tripode et condamné le Groupement de bureaux d'études et l'entreprise GRI à garantir, chacun pour un tiers MM. Z... et B... des condamnations prononcées contre eux ; que MM. Z... et B... et la société méridionale d'études techniques font appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part qu'il résulte des minutes du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement n'analyserait pas les conclusions et les moyens des parties manque en fait ;

Considérant d'autre part que si les personnes qui ont exprimé une opinion dans une affaire ne peuvent être experts devant les juridictions administratives dans un litige contentieux concernant cette affaire et s'il n'est pas contesté que M. C... a effectué, pour le compte de MM. Z... et B..., une expertise dans un litige opposant le centre hospitalier régional de Bordeaux à divers constructeurs de l'hôpital Pellegrin Tripode, ce litige, qui était relatif à des désordres affectant les revêtements des cloisons intérieures de l'ouvrage, est un litige distinct du présent litige ; que, par suite, la règle ci-dessus rappelée ne faisait pas obstacle à la désignation comme expert de M. C... dont il n'est pas allégué qu'il aurait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu ;
Sur la responsabilité de MM. Z... et B... et du groupement de bureaux d'études CIET-SMET-SECOTRAP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les désordres sont imputables à l'insuffisance de l'épaisseur des briques dont sont revêtus des carneaux reliant les chaudières aux conduits de fumée, à l'utilisation d'éléments dits "Vitado" pour le revêtement des conduits de fumée ainsi qu'à une exécution défectueuse des joints horizontaux entre ces éléments laquelle n'a été rendue possible que par un défaut de surveillance des travaux ;
Considérant qu'en vertu des stipulations contractuelles liant les maîtres d'oeuvres au maître d'ouvrage, il incombait au groupement de bureaux d'études d'établir les plans et notes techniques relatifs aux équipements thermiques et de contrôler la conformité des travaux au plan établi par lui ; que s'il a été proposé, notamment lors d'une réunion de chantier du 23 mai 1975, d'utiliser des briques d'une plus grande épaisseur et de renoncer à l'emploi d'éléments "Vitado", il ne résulte d'aucune pièce produite au dossier que le groupement de bureaux d'études aurait émis des réserves sur le choix des matériaux finalement retenus ; qu'ainsi la responsabilité dudit groupement est engagée à raison tant des fautes de conception que du défaut de surveillance qui sont à l'origine des désordres ;

Considérant que si les stipulations contractuelles définissant les missions respectives des architectes et des bureaux d'études confiaient à ces derniers des missions qui, notamment en ce qui concerne la direction générale des travaux, n'étaient pas d'une nature différente de celles qui sont normalement confiées aux architectes, ces stipulations n'ont pu avoir pour effet de décharger ces hommes de l'art de la mission de direction et de surveillance générale qui, en l'absence de stipulation expresse contraire, leur incombait sur l'ensemble de l'ouvrage dont ils avaient la charge de mener à bien l'édification ; que par suite, MM. Z... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés, solidairement avec le groupement de bureaux d'études, à réparer les conséquences dommageables des désordres susmentionnés ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant d'une part qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'édification de cheminées provisoires a été imposée par la nécessité d'assurer le chauffage des installations hospitalières et par les risques que comportait, pour le bon fonctionnement de la chaudière elle-même, le maintien en service, même partiel, des conduits endommagés, pendant la durée des travaux de remise en état ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont inclu le coût de l'édification de ces cheminées dans le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs ;
Considérant d'autre part que si la société SMET soutient que la solution préconisée par l'expert et retenue par le tribunal pour la remise en état de l'ouvrage apporterait une plus-value à celui-ci, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ni à justifier que soit ordonnée l'expertise qu'elle sollicite ;
Sur les conclusions de l'entreprise GRI tendant à être déchargée de sa responsabilité vis-à-vis du centre hospitalier :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'entreprise GRI, conjointement et solidairement avec MM. Z... et B... et le groupement de bureaux d'études à indemniser le centre hospitalier régional de Bordeaux et la New Hampshire Insurance Company ; que les conclusions de l'entreprise GRI qui ont été provoquées par les appels principaux de MM. Z... et B... et du groupement de bureaux d'études et présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge ne seraient recevables qu'aux cas où les appelants principaux obtiendraient eux-même une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser ; que, par suite, du fait du rejet des conclusions de ceux-ci, les conclusions de l'entreprise GRI ne sont pas recevables ;
Sur les garanties :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les fautes commises dans l'exécution des travaux dont la surveillance incombait au groupement de bureaux d'études et aux architectes ont concouru à l'apparition des désordres, ceux-ci sont principalement imputables aux fautes commises par le groupement de bureaux d'études dans la conception des carneaux et des conduits de fumée ; que, par suite, les architectes et, par la voie du recours incident, l'entreprise GRI sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné ladite entreprise et le groupement de bureaux d'études à garantir les architectes chacun pour un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant de un tiers à 70 % l'obligation de garantie mise à la charge du groupement de bureaux d'études et ramenant de un tiers à 20 % l'obligation de garantie mise à la charge de l'entreprise GRI ;
Sur les frais d'expertise exposés par la New Hampshire Insurance Company en première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la New Hampshire Insurance Company a fait l'avance d'une somme de 46 200 F correspondant aux honoraires de l'expert ; que MM. Z... et B..., le groupement de bureaux d'études et l'entreprise GRI ayant succombé dans l'instance engagée contre eux par la compagnie d'assurance, celle-ci est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette avance et à demander que MM. Z... et B... et le groupement de bureaux d'études soient condamnés à lui verser une somme de 46 200 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts afférents aux frais d'expertise exposés par la New Hampshire Insurance Company :
Considérant d'une part que la New Hamphsire Insurance Company a droit aux intérêts de la somme de 46 200 F à compter du 26 septembre 1980, date de l'enregistrement de sa demande tendant au remboursement de cette somme ;
Considérant d'autre part que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 mars 1982, 14 avril 1983 et 15 février 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la capitalisation des intérêts afférents aux sommes restant dûes :
Considérant que la New Hampshire Company a demandé les 14 avril 1983 et 15 février 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : MM. Z... et B... et le groupement d'études CIET-SMET-SECOTRAP sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la New Hampshire Insurance Company la somme de 46 200 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1980 ; les intérêts échus les 12 mars 1982, 14 avril 1983 et 15 février 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que MM. A...
B..., le groupement de bureaux d'études CIET, SMET, SECOTRAP etl'entreprise GRI ont été condamnés à payer à la New Hampshire Insurance Company par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et échus les 14 avril 1983 et 15 février 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'obligation de garantie des condamnations prononcées à l'encontre de MM. Z... ET B... qui a été mise à lacharge de l'entreprise GRI et du groupement de bureaux d'études CIET SMET, SECOTRAP par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1981 est ramenée du tiers à 20 % en ce qui concerne l'entreprise GRI et portée du tiers à 70 % en ce qui concerne le groupement de bureaux d'études CIET, SMET, SECOTRAP.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 mars 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La requête de la société SMET, le surplus des conclusions de la requête de MM. Z... et B... ainsi que le surplus des conclusions de l'entreprise GRI sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et B..., aux sociétés SMET, CIET et SECOTRAP, aux entreprises GRI, IDEX et ICE, à la New Hampshire Insurance Company, au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 34366
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 34366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34366.19861105
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