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05/11/1986 | FRANCE | N°71141

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 71141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 189 415,44 F augmentée d'intérêts et d'intérêts des intérêts en réparation d

u préjudice subi par l'intéressé du fait de sa cessation de fonctions ;
2° rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 189 415,44 F augmentée d'intérêts et d'intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de sa cessation de fonctions ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'octroi d'une indemnité en raison de ce préjudice ; à titre subisidiaire réduise le montant de l'indemnité fixée par le tribunal,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de La Ciotat et de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le droit à indemnité :

Considérant que par un jugement en date du 13 juillet 1982, le tribunal administratif de Marseille a annulé au motif que l'intéressé avait droit à une prolongation d'activité d'un an par enfant à charge, la décision en date du 29 mai 1979 mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité de directeur de l'école municipale de musique de La Ciotat ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement d'annulation, qui ne constituait pas un jugement avant-dire-droit et est devenu définitif, s'oppose à ce que la COMMUNE DE LA CIOTAT se prévale, à l'encontre du jugement attaqué, en date du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. X... du préjudice résultant de sa mise à la retraite prématurée, de ce que la décision du 29 mai 1979 n'était pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a atteint l'âge de 65 ans, le 16 décembre 1978, il est constant que l'intéressé avait deux enfants à charge ; que, par suite, en application de la chose jugée par le tribunal administratif le 13 juillet 1982, il pouvait se prévaloir d'une prolongation d'activité de deux années et avait ainsi le droit d'être maintenu en activité jusqu'au 16 décembre 1980 ; qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a effectivement subi en étant mis à la retraite avant cette date ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant en premier lieu que M. X... soutient que, s'il avait été régulièrement maintenu en activité jusqu'au 16 décembre 1980, il aurait bénéficié à cette date de l'rticle 6 du réglement municipal du conservatoire de La Ciotat, en date du 15 juin 1972, qui prévoit que "les professeurs atteints par la limite d'âge seront de droit maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours" ; que l'intéressé ne saurait toutefois utilement se prévaloir de cette disposition, laquelle n'a pu légalement apporter une dérogation à la limite d'âge fixée à 65 ans, pour les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics, par la disposition législative de l'article L. 422-7 du code des communes ;

Considérant, en second lieu, que, s'il n'est pas contesté que M. X... n'a perçu, postérieurement au 29 juin 1979, aucun revenu professionnel qui devrait venir en déduction de l'indemnité qui lui est due, il résulte des pièces du dossier qu'il a été maintenu en fonctions et rémunéré jusqu'à cette date ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener de 189 415,44 F à 135 199,44 F l'indemnité que la COMMUNE DE LA CIOTAT a été condamnée par le jugement attaqué à payer à M. X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 mai 1983 et 30 octobre 1984 ; qu'à la différence du 27 mai 1983, il était dû le 30 octobre 1984 au moins une année d'intérêts ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à cette dernière date la capitalisation demandée ;
Considérant qu'une nouvelle capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 189 415,44 F que la COMMUNE DE LA CIOTAT a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1985 est ramenée à 135 199,44 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts échus le 7 mars 1986 seront capitalisésà cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT et du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71141
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 71141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71141.19861105
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