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07/11/1986 | FRANCE | N°49833

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 novembre 1986, 49833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Dominique X..., demeurant ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 752,83 F en réparation du préjudice causé par sa radiation du corps des instituteurs consécutive à des renseignements erronés fournis par

l'administration ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Dominique X..., demeurant ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 752,83 F en réparation du préjudice causé par sa radiation du corps des instituteurs consécutive à des renseignements erronés fournis par l'administration ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en réparation dudit préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Marie-Dominique X..., dès sa nomination en septembre 1968 comme institutrice stagiaire du département du Maine-et-Loire, a été placée en position de congé sans traitement pour poursuivre des études supérieures ; que ce congé, en méconnaissance des dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 qui limite sa durée à trois mois pour les fonctionnaires stagiaires de l'Etat a été renouvelé jusqu'à la fin de l'année scolaire 1970-1971 ; que, n'ayant pas demandé sa réintégration dans le corps des instituteurs comme l'administration le lui avait proposé, Mlle X... a été licenciée par arrêté en date du 14 avril 1972 de l'inspecteur de l'académie de Nantes en résidence à Angers ; qu'à la suite de ce licenciement, le recteur de l'académie de Nantes a demandé à Mlle X... le remboursement de ses frais de scolarité à l'école normale d'institutrice d'Angers, conformément aux dispositions des articles 70 et 78 du décret organique du 18 janvier 1887 applicables aux instituteurs qui n'ont pas tenu leur engagement de rester pendant dix ans au service de l'enseignement public ; que la somme dont le remboursement a été demandé à ce titre, fixée à l'origine à 11 310,75 F, a été ramenée par l'administration à 5 752,83 F pour tenir compte des services effectués par la requérante dans l'enseignement public comme maîtresse-auxiliaire et conseillère d'orientation ;
Considérant d'une part que le fait pour l'administration d'avoir accordé à Mlle X..., à la demande de celle-ci, un congé sans traitement excédant la durée de trois mois prévue par l'article 6 du décret du 13 septembre 1949 ne lui a par lui-même causé aucun préjudice indemnisable ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que des indications aient été données par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale adjoint à l'insecteur d'académie pouvant laisser croire à Mlle X... que son éventuel licenciement serait sans conséquence sur sa carrière future dans l'enseignement et qu'en aucun cas le remboursement de ses frais de scolarité à l'école normale d'institutrices ne lui serait demandé, le préjudice dont Mlle X... demande l'indemnisation est entièrement imputable à l'imprudence dont elle a fait preuve en ne tenant pas compte des mises en garde qui lui avaient été adressées à diverses reprises par l'inspecteur d'académie ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Dominique X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49833
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 49833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49833.19861107
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