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07/11/1986 | FRANCE | N°50784

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 novembre 1986, 50784


Vu la requête , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1983, présentée par Mme de X..., demeurant ... Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 11 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 février 1981 en tant que par celui-ci le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, la dé

cision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de...

Vu la requête , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1983, présentée par Mme de X..., demeurant ... Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 11 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 25 février 1981 en tant que par celui-ci le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur sa demande tendant à sa réintégration ;
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 25 février 1981, en tant qu'il met Mme de X... à la retraite pour invalidité :

Considérant que par une décision, en date du 28 janvier 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement, en date du 27 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 22 juin 1978, mettant Mme de X... à la retraite pour invalidité à compter du 13 mai 1978 ; qu'il résulte de cette décision que Mme de X... doit être regardée comme ayant été légalement mise à la retraite pour invalidité, à compter du 13 mai 1978, par l'arrêté du 22 juin 1978, acte administratif qui, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du jugement du 27 juin 1980 du tribunal administratif, se trouve rétroactivement rétabli dans tous ses effets juridiques ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme de X... tendant à l'annulation de l'arrêté, du 25 février 1981, en tant que par celui-ci le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a de nouveau mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 mai 1978, étaient devenues sans objet lorsque le tribunal administratif a, le 11 mars 1983, rendu le jugement attaqué, la décision du 25 février 1981 présentent sur le point contesté un caractère purement confirmatif de la décision du 22 juin 1978 ; que par suite, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui comporte le visa de l'ensemble des moyens et des conclusions de la demande, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dites conclusions ;
Sur la légalité du refus de réintégration de Mme de X... :

Considérant que l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat, en date du 28 janvie 1983, du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 juin 1980, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la demande de Mme de X... tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, en date du 27 octobre 1980 tendant à sa réintégration ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1983 doit être annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'annulation par la décision du Conseil d'Etat, en date du 28 janvier 1983, du jugement du 27 juin 1980 que Mme de X... doit être regardée comme ayant été légalement mise à la retraite pour invalidité à compter du 13 mai 1978 par l'arrêté ministériel du 22 juin 1978 ; qu'ainsi le refus de réintégration contesté a été légalement opposé à Mme de X... ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 1983 est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme de X... tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à sa demande de réintégration.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme de X... dirigée contre le refus opposé à sa demande de réintégration ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 50784
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 50784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50784.19861107
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